Cependant, en dépit des mesures positives prises depuis 1995, la fiscalité relative aux transmissions à titre gratuit reste sensiblement plus élevée que dans la moyenne des autres pays de l'Union européenne. De plus, on estime à 500.000 le nombre de chefs d'entreprise qui vont cesser leur activité dans les dix prochaines années.
Ceci a conduit Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat aux PME, à présenter un projet de loi « Agir pour l'initiative économique », voté le 1er août 2003 et effectif depuis le 1er janvier dernier.
Le Gouvernement a souhaité, à travers cette loi, opérer un rapprochement entre les mesures applicables en cas de décès et celles applicables en cas de donations.
En effet, la loi de finances pour 2000 a institué une exonération de droits de succession, à hauteur de 50% de la valeur de l'entreprise, que celle-ci soit exploitée sous forme sociale ou sous forme individuelle, en contrepartie de la signature d'un engagement de conservation des titres pour une durée au moins égale à 6 ans. La loi Dutreil a étendu cet abattement de 50% aux donations sous réserve que les conditions énoncées ci-dessus soient respectées.
On note donc un réel souci des pouvoirs publics d'assurer la survie des entreprises et ainsi assurer la pérennité du tissu économique national.
Nous verrons ici les outils offerts aux chefs d'entreprise soucieux d'assurer la transmission et la pérennité de leur entreprise...
[...] Cette incorporation présente un certain intérêt. En effet, au décès du donateur, les donations antérieures non incorporées seront prises en compte, pour l'imputation et le calcul de la réserve, pour leur valeur au jour du décès. En revanche, les biens donnés dans la donation-partage seront évalués au jour de l'acte. a défaut d'incorporation, les donations antérieures risquent donc d'être surévalués par rapport aux biens compris dans la donation-partage, d'où un risque accru de réduction. A l'inverse, si les donations antérieures ont été incorporées avec le consentement des donataires concernés, elles seront impérativement évaluées à la même date que la donation-partage pour le calcul de la réserve, c'est à dire, en principe, à la date de l'acte de la donation-partage. [...]
[...] - Fiscalité : cette technique est le plus souvent utilisée à des fins purement fiscales : permettre la transmission de la société sans aucun droit de mutation. Elle risque donc de se voir opposer l'abus de droit par l'administration fiscale. Pour certains auteurs, ces techniques mises en œuvre autour d'un contrat d'assurance-vie peuvent s'apparenter à des contre-lettres ayant uniquement pour objet le profiter d'un avantage fiscal et de ce fait, la procédure de l'abus de droit se justifie pleinement. De plus, l'économie d'impôt réalisée au niveau de droits de succession peu se révéler négligeable étant donné qu'il y a dans ce mécanisme deux cessions consécutives de droits sociaux. [...]
[...] Il s'agit d'une donation en avancement d'hoirie qui s'imputera sur la réserve du bénéficiaire. À défaut de stipulation précise dans l'acte, la donation est considérée comme réalisée en avancement d'hoirie. Cependant, par une stipulation expresse du donateur, la donation peut être considérée comme préciputaire : elle s'imputera alors sur la quotité disponible. L'importance de cette distinction apparaît au décès du donateur, lors du règlement de sa succession, comme nous le verrons plus tard. La donation est un acte de disposition très utilisée en matière de transmission d'entreprise. [...]
[...] L'intention libérale est toujours existante et il s'agit d'une simple réorganisation de la répartition et de la transmission du patrimoine du donateur. Au niveau fiscal, à condition que la clause soit insérée dans l'acte de donation, celle-ci est traitée comme une convention unique soumise à une seule taxation. La donation facultative est immédiatement taxable sur la valeur du bien donné à titre principal, car elle est le fait générateur immédiat des droits. Si le bien substitué avait, au jour de la donation, la même valeur que le bien initialement donné, la réalisation de la substitution ne donne lieu à aucun versement de droits supplémentaires et ceci même si la valeur du bien substitué a augmenté entre la date de la donation et celle de la substitution. [...]
[...] Le mandat peut organiser librement la gestion des titres ainsi déposés sur un compte unique. Mise sous séquestre Les titres d'une société peuvent être mis sous séquestre. Dans ce cas, aucune opération ne peut être réalisée si elle ne reçoit pas préalablement l'accord de tous les intéressés. En pratique, le séquestre est constaté par une mention sur les comptes d'actionnaires, soit chez la société émettrice, soit chez l'établissement teneur de comptes. Toutefois, ces mesures n'ont qu'une portée limitée aux valeurs mobilières. [...]
Référence bibliographique
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