L'application du droit des sociétés aux associations par les juges est de plus en plus affirmée malgré les vives protestations qu'elle a suscitées.
Il a ainsi été prétendu, que cette transposition jurisprudentielle dénaturerait l'association. Celle-ci n'est-elle pas constituée «dans un but autre que de partager des bénéfices» à la différence de la société?
Mais, derrière cette crainte d'un droit associatif dénaturé, se cache en réalité l'ombre de la sacro-sainte loi de 1901 à laquelle il ne faut surtout pas toucher !
Cependant, l'examen de la jurisprudence permet de révéler, au-delà des finalités particulières qui justifient leurs différences, des similitudes réelles entre l'association et la société.
En effet, l'association et la société sont bien crées par des contrats, ou plus précisément par des actes juridiques. L'acte juridique va alors donner naissance à un groupement organisé. Cette organisation étant limitée dans ses effets notamment vis-à-vis des tiers, l'attribution de la personnalité morale tant pour l'association que la société va devenir une nécessité.
Dès lors il est possible de dégager des règles communes qui tiennent d'une part à leur nature d'acte juridique et d'autre part à l'attribution de la personnalité morale.
Ce sont ces règles qui justifient l'application du droit des sociétés aux associations.
[...] D'une part, face à ce qu'il nomme l'acte d'organisation et d'autre part, face aux actes de l'organisation Qui représente l'association ? Même dans le schéma traditionnellement adopté par les associations (Président Bureau - Assemblée générale), l'auteur démontre que la multiplicité et la complexité des statuts sont telles, que le tiers ne saurait déterminer avec précision qui est censé engager l'association. F-X Lucas, note sous Civ. 1ère mai 2006, JCP nov V. surtout CA Pau, 2ème ch., 1er avr Dr sociétés 2003, comm obs. F. X. [...]
[...] D'abord par ce qu'elle est nécessaire au bon fonctionnement de l'association ensuite parce qu'aucun obstacle technique ne se dresse contre son extension aux associations A L'action sociale ut singuli, une nécessité pour le bon fonctionnement de l'association 396. En l'état actuel du droit positif, tout milite en faveur de l'extension de l'action sociale ut singuli aux associations. L'absence de démocratie dans les associations est de plus en plus accrue. L'action sociale ut singuli permettrait de protéger la minorité et de lutter contre la dictature de la majorité Protéger la minorité 397. En droit associatif, les minoritaires bénéficient d'une protection relative voire inexistante[256]. Toutefois, en l'état actuel du droit, ils ne peuvent exercer l'action sociale ut singuli. [...]
[...] De plus, il n'existe aucun obstacle technique à son extension aux associations. B L'absence d'obstacle technique à l'extension de l'action sociale ut singuli aux associations 402. Il s'agira ici de rechercher le fondement de l'action sociale ut singuli[257]. Et si cette étude permet de démontrer que ce fondement est le même quelque soit le groupement considéré, on pourra affirmer qu'il n'existe aucun obstacle technique à l'extension de l'action sociale ut singuli aux associations De récents travaux sur la matière[258] ont révélé que l'action sociale ut singuli était en fait un droit propre du membre du groupement et était recevable en vertu de son caractère conservatoire L'action sociale ut singuli, un droit propre du membre du groupement 404. [...]
[...] La dissolution pour justes motifs - Civ. 1re oct Bull. Civ. 74. - Civ. 1re mai 1978, 2ème esp., JCP 1979, II note R. Savatier. - CA Poitiers, 2ème Ch. Civ sept Gamaury Club régional de parachutisme du Poitou : Juris-data 2002-190318 ; Dr. Sociétés 2003, 26. - Com juill RDCO avril 2004, p obs. F-X Lucas. - Civ. [...]
[...] La prescription de l'action 172. Le délai de prescription est celui des nullités relatives prévu à l'article 1304 du Code civil et fixé à 5 ans à compter du jour où la nullité est encourue (à compter de la date de réunion des assemblées). L'expiration du délai de prescription de cet article rend les délibérations définitives[153] Néanmoins, une fois le délai de prescription expiré, il reste possible d'invoquer l'exception de nullité qui, elle, est perpétuelle Le régime de l'action en nullité en droit des associations semble plus souple que celui du droit des sociétés, ce qui traduit une certaine opposition entre les deux groupements. [...]
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