Arbitrage commercial international, droit des affaires, Convention européenne, médiation, conciliation, transaction, définition
Le recours à l'arbitrage commercial international est aujourd'hui très important dans le commerce international. Ce constat s'explique par les multiples avantages contenus dans cette technique de résolution des conflits. En effet, la procédure d'arbitrage est plus rapide que la procédure judiciaire. Si les parties doivent assumer le coût des honoraires des arbitres, cette rapidité fait que, globalement, l'arbitrage n'est pas plus coûteux que la procédure judiciaire. En outre, le choix des arbitres permet de solliciter une compétence précise, juridique ou technique. Tout ceci sans oublier que la qualité de la procédure s'explique par la compétence et la disponibilité des arbitres, la motivation des parties et de leurs conseils, davantage impliqués dans une telle procédure que dans une procédure judiciaire aux rebondissements incertains et multiples. Un dernier grand intérêt de l'arbitrage réside dans sa confidentialité, élément qui sied si bien au monde des affaires. Il ne faut pourtant pas masquer les travers de l'arbitrage : risque de partialité des arbitres ; ou, à l'inverse, risque de défaut d'esprit de décision et d'enlisement dans la procédure (alourdissement du cadre processuel, accroissement du formalisme, multiplication des incidents de procédure, etc.). Ces inconvénients ne remettent cependant pas en cause l'intérêt que représente l'arbitrage pour le commerce international. Les praticiens assurent d'ailleurs que de tels risques ne sont pas plus significatifs en matière d'arbitrage qu'en matière judiciaire. De toute façon, l'arbitrage est le plus souvent la seule solution concrètement envisageable. Même affecté de certaines dérives, il est parfois incontournable.
Quelles sont les conditions de validité d'une convention d'arbitrage ? Ensuite, quels effets une convention d'arbitrage régulièrement formée produit-elle ? Par ailleurs, comment l'arbitre est-il désigné ? Quelles règles de forme et de fond les acteurs de l'arbitrage doivent-ils respecter pour parvenir à la résolution du litige ? Enfin, une fois la sentence arbitrale rendue, comment les parties s'assurent-elles de son exécution ?
[...] Il est effectivement possible de saisir le juge des référés ou le juge des requêtes aux fins d'en obtenir le prononcé. Dans ce cas, l'article 1458 du NCPC ne s'appliquera pas. En fait, on admet ici une compétence concurrente entre arbitre et juge. Une partie à une convention d'arbitrage commercial international pourra saisir un juge français sur le fondement de l'article 145 du NCPC pour obtenir une mesure d'instruction in futurum[42]. Pour finir, précisons que seul le juge étatique a compétence pour prononcer les saisies conservatoires. [...]
[...] Les centres d'arbitrage sont très nombreux dans le monde. Les plus connus sont la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de Commerce International l'Association américaine d'arbitrage et la London Court of International Arbitration (LCIA). Même si la procédure y est plus couteuse et parfois plus longue, ces centres offrent l'avantage de la facilité et de la sécurité lié à l'existence de règlements d'arbitrage. Quant à l'arbitrage ad hoc, c'est celui qui n'est pas confié à une institution puisque son organisation est soumise à la volonté des parties. [...]
[...] Si le recours est admis, la sentence est anéantie. La Cour d'appel n'a pas le droit de statuer sur le fond du litige arbitré : un nouvel arbitrage devra être fait, sauf si la sentence a été censurée au motif que la convention d'arbitrage était nulle ou inexistante. Reste à savoir quels sont les effets en France d'une sentence arbitrale internationale rendue à l'étranger. La Cour de cassation a décidé par un arrêt du 23 mars 1994 qu'une sentence annulée par une juridiction du siège de l'arbitre (une juridiction suisse en l'espèce) pouvait néanmoins produire effet en France[76]. [...]
[...] arb p note P. Bellet. Dans cet important arrêt, la Cour déclare que : Le principe de l'égalité des parties dans la désignation des arbitres est d'ordre public, qu'on ne peut y renoncer qu'après la naissance du litige [117] [118] L'art.10 du Règlement d'arbitrage de la CCI dispose que : défaut d'une désignation conjointe et de tout autre accord entre les parties sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la Cour peut nommer chacun des membres du tribunal arbitral et désigner l'un d'entre eux en qualité de président ( [119] [120] NCPC, art al : "Si pour les arbitrages se déroulant en France ou ceux à l'égard desquels les parties ont prévu l'application de la loi de procédure française, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté, la partie la plus diligente peut, sauf clause contraire, saisir le président du tribunal de grande instance de Paris selon les modalités de l'article 1457". [...]
[...] - RACINE J.-B., SIIRIAINEN F., Droit du commerce international, Dalloz, Paris p. 345-425. - RACINE J.-B., préface de FOUCHARD Ph., L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, Paris p. 151-179. - VIDAL D., Droit français de l'arbitrage commercial international, Gualino éditeur, Paris pages. Notes et observations de jurisprudence - BELLET P., note sous Cass civ. 1ère janv Rev. arb p - BELLOC Ch., note sous CA Paris nov Rev. arb p - BOUREL P., note sous Cass civ. 1ère févr Rev. [...]
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