Le plan choisi par M. Mousseron se veut pragmatique : l'auteur a en effet choisi de retracer la démarche suivie par les parties lorsqu'elles élaborent une convention de garantie. Ce parti prix le conduit à distinguer, d'une part, le choix du mécanisme de garantie et, d'autre part, la construction du mécanisme de garantie. Par ailleurs, et de façon transversale, l'auteur propose un critère déterminant pour la classification des conventions de garantie. Pour lui, ce critère est l'objectif de la convention de garantie. La distinction entre 'garantie de valeur' et 'garantie de reconstitution' lui paraît la distinction la plus riche de conséquences pour la détermination du bénéficiaire et l'étendue de la garantie, qui posent les problèmes les plus délicats. Elle permet de dissocier les mécanismes de rééquilibrage fondés sur un rapport direct entre le cédant et le cessionnaire et ceux construits autour d'un rapport triangulaire entre la société dont les droits sociaux sont cédés, le cédant et le cessionnaire
[...] Pour lui, ce critère est l'objectif de la convention de garantie. La distinction entre garantie de valeur et garantie de reconstitution lui paraît la distinction la plus riche de conséquences pour la détermination du bénéficiaire et l'étendue de la garantie, qui posent les problèmes les plus délicats. Elle permet de dissocier les mécanismes de rééquilibrage fondés sur un rapport direct entre le cédant et le cessionnaire et ceux construits autour d'un rapport triangulaire entre la société dont les droits sociaux sont cédés, le cédant et le cessionnaire. [...]
[...] Il ajoute qu'afin de ne pas créer d'ambiguïté avec les mécanismes de garantie connus du droit boursier, il s'attachera essentiellement aux cessions de droits sociaux des sociétés non cotées. -Qualification juridique de l'expression : M. Mousseron propose deux qualifications juridiques pour la cession de droits sociaux : premièrement, la vente car la cession de droits sociaux a un effet translatif de droits. Deuxièmement, la cession de créance car les droits sociaux peuvent être assimilés à des créances sur la société. [...]
[...] Garantie de valeur et garantie de reconstitution ne présentent pas les mêmes attraits au regard du risque d'annulation de la convention de garantie pour indétermination du prix et de la possibilité d'un paiement par compensation. Avant d'opter pour un type de garantie déterminée, les parties devront être conscientes de ces conséquences juridiques. Mais M. Mousseron souligne aussi l'importance des conséquences fiscales. Appréciation fiscale Remarque préliminaire : il faut préciser que la deuxième édition de l'ouvrage de M. Mousseron date de 1997. Or des réformes fiscales sont intervenues. [...]
[...] [ à dire à l'oral : Ces solutions ont été présentées la semaine dernière dans l'exposé de Delphine. Il convient donc de rappeler ici la solution proposée par l'auteur. Il tranche la question en proposant une solution pragmatique : maintenir la garantie du cédant seulement à l'égard des éléments couverts par la garantie qui n'ont pu être affecté par la fusion de la société cédée. ] Contre le maintien de la garantie, M. Mousseron évoque plusieurs solutions possibles. Il propose d'appliquer premièrement les solutions rendues en matière de cautionnement de dettes futures : l'obligation de la caution n'est maintenue pour la garantie des dettes postérieures à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de la caution de s'engager envers la nouvelle personne morale. [...]
[...] Mousseron invoque la distinction entre garantie de valeur et garantie de reconstitution. Il faut donc diviser cette question en deux questions. ( En présence d'une garantie de valeur, le montant de l'obligation de règlement doit-il être proportionnel à la fraction des titres cédés ? Certains auteur ont répondu positivement à cette question en se fondant sur l'article 73 de la loi de 1966 [devenu l'article L225-1 du Code de Commerce] et qui dispose que la société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports M Mousseron fait remarquer que ce texte est hors de propos en l'espèce puisqu'il ne s'agit pas de la répartition du passif entre actionnaires mais entre un cédant et un cessionnaire. [...]
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