Marketing, conflit, marques, signes d'origine, qualité, propriété industrielle, appellation d'origine
Depuis la crise de la "vache folle" la mention de la provenance est destinée à rassurer l'origine des produits au consommateur.
Les signes d'origine et de qualité sont caractérisés par le fait qu'ils sont des signes distinctifs à usage collectif. Le monopole d'exploitation n'est donc pas conféré à un seul titulaire mais partagé par tous ceux qui remplissent les conditions préalablement définies pour utiliser le signe. Ils présentent la particularité de pouvoir être utilisés par tout opérateur dont les produits ou services satisfont à certaines conditions déterminées relatives à leur origine géographique ou, plus généralement, leur qualité. Si les conditions sont remplies, les produits et services se distingueront parmi les autres et informeront la clientèle sur la qualité et l'origine des produits ou services.
Des indications géographiques sont définies par l'article 22, § 1er, de l'Accord ADPIC comme « des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique ». Cette définition est encore précisée par l'article L. 722-1 du CPI.
Il faut entendre par « indication géographique » :
a) Les appellations d'origine définies par l'art. L. 115-1 du CConso
b) Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées selon la réglementation communautaire
c) Les noms des vins de qualité et indications géographiques des vins
d) Les dénominations géographiques des spiritueux prévues par la réglementation communautaire
Ces signes peuvent être divisés en deux catégories, d'une part les appellations d'origine (§1er) et d'autre part les indications de provenance (§2). L'appellation d'origine est une dénomination géographique qui garantit au consommateur que le produit présente certaines caractéristiques et qualités attachées au terroir. L'indication de provenance ne constitue pas une garantie de même nature mais seulement une information sur une origine géographique particulière à laquelle le consommateur peut cependant attacher une certaine réputation, par exemple la Porcelaine de Limoges (...)
[...] Ainsi, les marques Russian Champagne et Soviet Champagne créent une confusion dans l'esprit du consommateur qui pourrait croire qu'il existe à côté de l'AO Champagne d'autres appellations en provenance de terroirs différents. Il en va de même pour la retranscription avec l'alphabet russe du mot Champagne et Champagne Soviétique servant de marque pour des boissons alcooliques dont le procédé évocateur détourne la notoriété de l'AOC Champagne. Pourtant au regard de la jurisprudence, certaines marques sont valables. Les marques Gold Collection Champagne et Nadezhda Champagne ont été validées pour des vins AOC. [...]
[...] Toutefois, le droit français admet certains contournements, au regard de la marque complexe notamment. De même, le droit communautaire et le droit international proposent certains assouplissements, et posent même quelques exceptions. La possible coexistence de la marque et des signes d'origine et de qualité La marque ne peut pas concurrencer l'appellation d'origine mais elle peut parfois être protégée en droit interne en droit européen et international renforçant alors sa position vis à vis du signe d'origine et de qualité Le contournement du droit interne L'article L 714 4 du CPI affirme le principe selon lequel une marque ne peut être adoptée si elle porte atteinte à des droits antérieurs et tout particulièrement à un signe d'origine et de qualité. [...]
[...] Toutefois, il est possible de rechercher la nullité de la marque utilisant les signes d'origine et de qualité dans d'autres principes. Il faut en l'occurrence se fonder sur l'illicéité de la marque usant des signes d'origine et de qualité pour des produits similaires, qu'ils répondent ou non à leurs critères objectifs L'indication de provenance Bien que l'article L711-4 n'évoque pas les indications de provenance en tant qu'antériorité de la marque, celles-ci relèvent bel et bien de cette disposition légale. L'article L711-4 n'est pas exhaustif. [...]
[...] Le Label Rouge peut se retrouver par exemple sur les viandes ou les volailles. L'indication Géographique Protégée distingue un produit dont toutes les phases d'élaboration bénéficient d'un lien à un territoire et d'une notoriété. Les indications géographiques protégées concernent également les vins et sont régies par le règlement 510-2006, créé en 1992.[8] La Spécialité Traditionnelle Garantie (STG) cherche à protéger un produit agricole destiné à l'alimentation humaine ou une denrée alimentaire possédant une composition traditionnelle, ou produit(e) selon un mode de production traditionnel. [...]
[...] L'INAO a pour missions de : - proposer la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d'un signe d'identification ainsi que la révision de leurs cahiers des charges - prononcer la reconnaissance des organismes de défense et de gestion de ces produits ainsi que l'agrément des organismes de contrôle et assurer l'évaluation de ces derniers - s'assurer du contrôle du respect des cahiers des charges et, le cas échéant, prendre Les mesures sanctionnant leur méconnaissance - contribuer à la défense et à la promotion des signes d'identification de la qualité et de l'origine tant en France qu'à l'étranger. Le décret proposé par l'INAO délimite l'aire d'appellation ainsi que les conditions de production et d'agrément du produit. Pour constituer une appellation d'origine protégée, celle doit être inscrite au registre tenu par la Commission des Communautés européennes (art. L. 115-26-1 C. Conso.) La marque et le signe d'origine et de qualité ont pour point commun la référence à un produit ou un service. [...]
Référence bibliographique
Source fiable, format APALecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture