Conjoint du chef d'entreprise, procédure collective, conjoint in bonis appauvri, engagement du patrimoine personnel, fraude aux droits des créanciers, solidarité légale, confusion des patrimoines, société créée de fait
La situation du conjoint d'un chef d'entreprise soumis à une procédure collective a connu une récente évolution, voire une véritable révolution. Si auparavant, celui-ci avait tout intérêt à échapper à cette procédure, il semble aujourd'hui avoir intérêt à s'y soumettre afin de bénéficier de ses avantages et notamment de l'arrêt des poursuites individuelles.
L'idée que mieux vaut prévenir que guérir, et que plus tôt on débusque les difficultés, plus il est facile de les surmonter, a conduit le législateur à adopter après la loi du 25 janvier 1985, une réforme le 26 juillet 2005 sous le nom de loi pour la sauvegarde des entreprises. Désormais, la cessation des paiements n'est plus le critère de l'ouverture des procédures collectives et ne fixe plus la ligne de frontière avec la prévention. Une nouvelle procédure intitulée "de sauvegarde" est mise en place.
La procédure de redressement judiciaire est maintenue, avec pour issue la continuation ou la cession. Une liquidation judiciaire simplifiée est également possible. Cette loi met l'accent sur la négociation, la prévention, et la sauvegarde de l'entreprise. Il en résulte une certaine souplesse offerte au débiteur qui connaît des difficultés. Mais par cette loi, le législateur ne traite du débiteur défaillant qu'en tant que célibataire, sans s'intéresser à son couple éventuel.
Par conséquent, quand les époux sont engagés ensemble, comment s'articulent les règles des régimes matrimoniaux et celles des procédures collectives ?
[...] En régime de communauté, selon l'article 1402 du Code civil, la présomption de communauté peut être écartée, si le conjoint peut faire la preuve de sa propriété personnelle. A défaut, tous les biens pour lesquels le conjoint n'établit pas la qualité de propre sont réputés communs et entrent dans le périmètre de la procédure collective frappant le débiteur. En régime de séparations de biens, le conjoint peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. En revanche, les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément chacun pour moitié (art du C.civ.). [...]
[...] Le conjoint caution pouvait donc se prévaloir de l'extinction de la dette pour être libéré de son engagement. Désormais, l'absence de déclaration par le créancier dans les délais n'éteint plus ses créances. Elle a seulement pour effet d'évincer le créancier des répartitions et dividendes. Ainsi, cette nouvelle règle est d'une grande portée pratique dans la mesure où elle permet au créancier de poursuivre la caution du débiteur, objet de la procédure collective alors qu'auparavant, il perdait ce recours[29] et pouvait même être condamné à rembourser à la caution les sommes déjà versées par celle-ci. [...]
[...] L. 621-46 al du Code de commerce Cass. com juin 1998, 1361 : RJDA 11/98, 1295 Art du Code civil Cass. com mai 2001 : RJPF 01, 11/34 Cass. com janvier 1993 : Bull. civ. IV, n°25 ; JCP 1993, II, note P. Petel Art du Code civil Cass. com octobre 2005 : JCP N janvier 2006, p 1014, com. B. [...]
[...] p CA Douai mars 1997 : JCP G 1998, I obs. M. Cabrillac Cass. com décembre 1984 : Bull. civ. IV n°351 Cass. com février 2004 : Bull. civ. IV, n°28 CA Poitiers janvier 1994 : Juris-Data, 1994-051768 Cass. com novembre 1978 : D. [...]
[...] 624-12 du Code de commerce Art. R. 631-30 du Code de commerce Art. R. 641-30 du Code de commerce Cass. ass. plén décembre 1994 : D p rapport Chartier, note Derrida "Si la liquidation judiciaire d'une personne mariée sous le régime de la communauté de biens ne modifie pas les droits que les créanciers de son conjoint tiennent du régime matrimonial, le dessaisissement de la personne interdit à ces créanciers d'exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à liquidation peuvent eux-mêmes agir." Cass. [...]
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