La structure du contrat de concession exclusive repose sur un support, c'est-à-dire le contrat cadre, qui va énoncer l'essentiel des futurs contrats d'application et, va définir à l'avance le régime applicable aux parties durant la vie du contrat, et également au terme de celui-ci.
Le contrat cadre décrit l'ensemble des obligations réciproques à la charge des parties, qui vont être différentes selon la nature du commerce concédé. En général, les obligations principales tiennent à l'assistance du concessionnaire par le concédant, l'octroi d'aides financières, la fourniture de signes distinctifs, la réservation d'un marché. En échange, le concessionnaire doit se tenir aux clauses de quota ou de minima quant à son approvisionnement, assurer le service après vente, utiliser l'enseigne et le panonceau de la marque…et surtout rester digne de commercialiser les produits du concédant. Effectivement, il s'agit d'un contrat conclu « intuitus personae », ce qui sous entend un devoir de loyauté, d'honnêteté et de sincérité à la charge des deux parties, dont l'intérêt commun est le développement d'une clientèle, et par conséquent, du chiffre d'affaire.
Ce type de contrat met le distributeur dans une situation de précarité notamment au terme de celui-ci, puisque il n'aura pas droit à sa prorogation, ni à l'obtention d'une indemnité de clientèle dans la mesure ou la jurisprudence a toujours refusé de lui en octroyer la propriété. Chaque contrat de concession commerciale présente des particularités qui lui sont propres, nous nous interrogerons sur toutes ces caractéristiques, et plus précisément, sur celles du contrat cadre HERMES. Nous nous intéresserons tout d'abord à la qualification du contrat de concession exclusive HERMES (première partie), puis, au régime qui en découle (seconde partie).
[...] Par conséquent, et comme nous pouvons le constater au troisième alinéa de la clause précité, le contrat de concession ne pourra pas être cédé ni transféré par le concessionnaire. Même si il est essentiel que le concessionnaire puisse continuer à exploiter son fonds à l'échéance contractuelle, le contrat support de son activité économique n'est pas cessible : c'est donc lors de la vente du fonds que le caractère intuitus personae se manifeste avec une force particulière.[69] Cependant si notre concessionnaire obtient l'accord expresse d'HERMÈS le contrat pourra être cédé, en effet, le fait qu'un contrat ait été conclu en considération de la personne du contractant ne fait pas obstacle à ce que les droits et obligations de ce dernier soient transférés à un tiers dés lors que l'autre partie y a consenti. [...]
[...] CA Paris 27 juin 1980, Dalloz 1980, p Cass.com 3 décembre 1980, Bull.civ IV, n°410. Cass.com 4 juin 1980, Bull.civ IV, n°240. Cass.com 25 avril 2001, Dalloz 2001, p.3237, obs.D.Mazeaud. L.442-6, du code de commerce. Lexique des termes juridiques, Dalloz, 13e ed. J-M.de Bermond de Vaulx, les problèmes juridiques posés par l'expiration des contrats de concession exclusive, JCP 1984, ed.E, II Cass.com 7 janvier 1992, Techniques contractuelles, Jean-Marc Mousseron, JCP.E 1992, I §18. [...]
[...] En effet, ce dernier aura la responsabilité de préserver l'image de marque des produits, c'est là l'essence de la concession exclusive. Dés lors, le concédant recherchera un concessionnaire ayant du ressort, de l'expérience sans routine, le sens de l'initiative mais sachant accepter une certaine discipline, de l'ambition mais tempérée par le respect de la parole donnée, de la persévérance sans entêtement, le goût du risque raisonné, du bon sens, permettant de discerner entre le vrai et le faux, l'excessif et le mesuré, les rêves et la réalité ; en un mot le bon distributeur est un homme de caractère Cela est d'autant plus vrai en ce qui concerne la distribution des produits de luxe ou la clientèle qui pénètre dans le magasin s'attend à un certains standing. [...]
[...] Familièrement, on peut considérer ce dernier comme une grande famille : les concessionnaires doivent s'entraider et participer à la réussite de chacun ; le concédant doit contrôler leurs entreprises et veiller à la bonne manœuvre de son réseau. Comme nous l'avons vu précédemment, le concessionnaire exclusif bénéficie d'une exclusivité territoriale limitée qui le protège des ventes opérées par le concédant, mais également contre les reventes actives, c'est à dire par d'autres concessionnaires avec utilisation de promotions ou à partir d'un établissement sur le territoire réservé. En effet, selon l'article du règlement d'exemption 2790/1999, les concessionnaires sont interdits de procéder à de telles reventes sur un territoire concédé à un autre concessionnaire. [...]
[...] En effet, il s'agit d'une des obligations essentielles du concessionnaire, il achète la marchandise en pleine propriété dans l'objectif de la revendre. Dans la plupart des contrats de concession commerciale, il y a des clauses de rendements, qui représentent la contrepartie de l'exclusivité, et peuvent prendre diverses formes : clause de quota, de minima ou coefficients de pénétration. La clause de quota est celle par laquelle le débiteur s'engage à contracter pour une certaine fraction de son chiffre d'affaire, ou du volume des marchandises qu'il distribue ; La clause de minima est celle par laquelle le débiteur s'engage à contracter avec son partenaire pour une valeur minimale ou un volume minimal de marchandises.[59] Dans ce dernier cas, représenté par notre contrat, le concessionnaire est tenu, soit d'une obligation ferme d'achat d'une quantité déterminée de produits, soit d'une obligation de réaliser avec le concédant un chiffre annuel minimum d'achat (clause n°24). [...]
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