Les principes de liberté du travail et de liberté du commerce et de l'industrie trouvent leur origine dans l'article 7 du décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 qui dispose qu' « il sera libre à toute personne de faire tel négoce, ou d'exercer telle profession art ou métier qu'elle trouvera bon ». De même, l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 interdit les accords qui empêchent, restreignent ou faussent la concurrence sur un marché . On peut donc déduire de ces deux textes que le principe de la libre concurrence prévaut.
Il est cependant admis que l'activité de chacun doit pouvoir être protégée face aux autres pour pouvoir prospérer. Il existe donc en droit français plusieurs techniques qui limitent la concurrence pour préserver l'intérêt légitime de chaque entreprise. Il en est ainsi des règles relatives au droit de la propriété intellectuelle, permettant de mettre des innovations, marques ou œuvres à l'abri de l'appropriation collective pendant un certain temps. C'est encore le cas avec la mise en jeu possible de la responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale. La concurrence peut également être limitée contractuellement, notamment avec les clauses de non-concurrence.
Ceux sont ces dernières qui vont retenir notre attention dans le cadre de cet exposé.
La convention de non-concurrence est le contrat par lequel une personne, le débiteur de l'obligation de non-concurrence, s'engage envers une autre, son créancier, à ne pas exercer une certaine activité qui lui ferait concurrence. La clause de non-concurrence, quant à elle, est définie comme étant « la clause d'un contrat par laquelle une des parties s'interdit, dans certaines limites de temps et de lieu, d'exercer une activité professionnelle déterminée susceptible de faire concurrence à l'autre partie » . L'objet de la clause est une abstention, une obligation de ne pas faire concurrence. Il est à noter que la construction jurisprudentielle de la clause de non-concurrence s'est édifiée à partir de la cession de fonds de commerce avant de s'étendre aux autres domaines.
On parle généralement de « clauses » de non-concurrence puisqu'elles se trouvent incluses, comme le démontre cette deuxième définition, dans un contrat objet de l'obligation principale. Elles ne sont souvent que l'accessoire d'une convention plus vaste.
De telles dispositions de non-concurrence sont en pratique très nombreuses et de grande importance. Elles peuvent notamment accompagner la cession d'entreprise ou de fonds de commerce, se trouver insérées dans des contrats de baux commerciaux, dans des contrats de distribution, mais également dans certains contrats de travail. Ainsi, dans la vente de fonds de commerce, l'obligation de non-concurrence consiste à apporter une limitation à la liberté de concurrence du cédant. Il n'est pas possible de dresser la liste de toutes les activités qui lui sont interdites mais on peut supposer qu'il s'agit de toute action qui aurait pour résultat de détourner la clientèle potentielle du fonds. Le rétablissement du vendeur dans un commerce similaire est présumé aboutir à un tel résultat. De même, l'apporteur d'un fonds de commerce en société est également débiteur d'une telle obligation envers la société à laquelle l'apport est effectué. Enfin, selon la doctrine majoritaire, il existe une obligation de non-concurrence à la charge du locataire-gérant pendant la durée du contrat.
En matière de bail commercial, il est fréquent qu'une clause de non-concurrence limite la liberté d'action du bailleur au profit du preneur.
Concernant le contrat de société et la cession de droits sociaux, une clause de non-concurrence peut être insérée dans le pacte social et peut restreindre la liberté des associés pour le temps de leur participation à la société. En cas de retrait d'un associé, la convention de cession des droits sociaux, les statuts ou la délibération des associés autorisant la cession peuvent imposer à l'associé sortant une interdiction de concurrence.
[...] Soc juillet 2002 : Revirement de jurisprudence. - Possibilité d'exercice normal de la profession : Cass. Com mai 1980 : En matière de contrat de franchisage. (Document 2). Cass. Soc septembre 2002 : clause devant tenir compte de l'emploi du salarié et ne pas faire obstacle à la réembauche totale du salarié dans le domaine de ses compétences. (Document 3). [...]
[...] Tout d'abord, en application de l'article 1184 du Code civil, le créancier a la possibilité d'invoquer la résolution du contrat dans lequel la clause de non-concurrence a été insérée. Cette résolution a pour effet l'anéantissement du contrat. Elle est rétroactive en matière de contrat instantané, comme en cas de vente par exemple, et ne joue que pour le futur dans les contrats à exécution successive comme le contrat de travail ou le contrat de bail. Ensuite, l'obligation contenue dans la clause de non-concurrence étant une obligation de ne pas faire, tout non-respect de cette obligation peut entraîner l'attribution de dommages et intérêts. [...]
[...] Elle serait alors un droit réel et suivrait le fonds en quelque main qu'il se trouve. En effet, les contrats portant sur des droits réels se transmettent activement et passivement aux acquéreurs successifs d'un bien. Si l'on considère que la clause de non-concurrence est une servitude, tout propriétaire du fonds dominant pourra l'invoquer et les propriétaires successifs du fonds servant devront la subir. Certaines jurisprudences ont admis le caractère de servitude d'une obligation de non-concurrence qui pesait sur un fonds immobilier. [...]
[...] (cf : document 2). cf : document 3. Cass. Com juin 2002, D som. N°902 (cf : document 4). Cf : document 5. Cass, Com novembre 1995, D97, sommaire 59 : la clause de non- concurrence souscrite par un salarié doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise Soc février 1995 - L'espèce concernait un électromécanicien itinérant affecté à la manutention et au stockage du matériel industriel d'un fabriquant d'articles de sport Soc juin 2000 Cass, Com janvier 1994, Bull. [...]
[...] Il faut préciser que dans certains autres cas, la loi interdit totalement toute clause de non-concurrence. C'est le cas dans l'article 4 de la loi n°72-1 sur le travail temporaire et l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 qui exclut la possibilité dans les contrats de travail ou de collaboration des avocats de faire figurer une clause limitant la liberté d'établissement ultérieure de l'avocat. Une clause de non-concurrence insérée dans un tel contrat n'aurait aucune utilité pratique, car elle serait totalement nulle. [...]
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