Droit des entreprises en difficult
La loi de sauvegarde du 26/07/2005 a créé la procédure de sauvegarde qui peut être ouverte même si l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements. Cette procédure se veut de droit commun. Le redressement et la liquidation judiciaires ont été conservés par le dispositif actuel mais la loi renvoie chaque fois à la procédure de sauvegarde qui constitue le noyau dur du droit des entreprises en difficulté. La procédure de sauvegarde est toutefois celle qui est la moins pratiquée. De nombreuses dispositions dans la loi de 2005 et l'ordonnance de décembre 2008 incitent à privilégier la procédure de sauvegarde mais le résultat est insatisfaisant.
Le législateur incite le débiteur à déclencher rapidement la procédure afin d'éviter une intervention du juge lorsque la situation est irrémédiablement compromise. Il existe une porosité des procédures collectives. Il est en effet possible de passer de l'une à l'autre. La procédure de sauvegarde présente un caractère hybride. Elle est à la fois préventive et curative. Elle s'inspire de la procédure de redressement judiciaire telle qu'elle était présentée dans la loi de 1985. Cette procédure institue une relation amiable entre les créanciers et le débiteur mais elle n'en reste pas moins très judiciarisée. Les créanciers sont soumis à un sort commun en application du principe d'égalité des créanciers. Le débiteur est quant à lui placé sous la protection du juge.
[...] Un comité représente les établissements de crédit et l'autre les fournisseurs de biens et de services. Le premier comité comprend les banques et les établissements de crédit et assimilé dont la liste est établie par le décret du 12/02/2009, les titulaires de créances acquises auprès d'un établissement de crédit. Seules les créances antérieures sont prises en compte. Dans le second comité, sont membres de droit les fournisseurs disposant de créances égales à du total de la catégorie des créances de biens et de services. [...]
[...] Les salariés et les fonctionnaires ne sont pas visés ( ils ne sont pas indépendants Le problème s'est posé de savoir si la procédure pouvait leur être appliquée s'ils exercent le commerce de fait. Par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 25/03/1997, les juges ont refusé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de ces personnes. L'exercice en commun par deux personnes d'un commerce peut donner lieu à l'ouverture d'une procédure. Il y aura deux procédures ouvertes. [...]
[...] Les sommes avancées peuvent être récupérées ( subrogation dans les droits des salariés Les avances ne pourront pas être soumises aux dispositions du plan de sauvegarde. Section 2 Les dirigeants de l'entreprise Avant l'ordonnance de 2008, le dirigeant n'était plus systématiquement sanctionné lorsque l'entreprise connaissait des difficultés. On sanctionne seulement en cas de faute. Lorsque le débiteur est une personne morale, il n'est pas normal que le dirigeant dispose d'une impunité totale. Une action en comblement du passif est possible au cas de faute de gestion. Au fur et à mesure des réformes, les textes ont atténué la répression. [...]
[...] Il y a restitution du paiement si la nullité est prononcée par le juge. L'ordonnance étend le dispositif à l'hypothèse visée par le droit de rétention du créancier gagiste. ( art de la loi pour la modernisation de l'économie du 4/08/2008 Le créancier dispose d'un bien que le débiteur lui a attribué en garantie de sa dette. Le créancier n'étant pas payé, il devrait pouvoir saisir le bien, mais c'est interdit, car assimilé à un paiement. Ce serait une manière de détourner l'interdiction de paiement des créances antérieures. [...]
[...] Le tribunal statue avant l'expiration de la période d'observation pour éviter que la procédure ne s'éternise. Si on arrive au terme de la période d'observation et que le projet de plan n'est pas soumis au tribunal, ce dernier convoque le débiteur pour clôturer la procédure et un jugement se substitue au jugement arrêtant le plan. Le jugement par lequel le plan est adopté comporte la nomination d'un commissaire à l'exécution du plan qui sera l'administrateur, le mandataire ou une tierce personne. [...]
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