Pure création de la pratique, les pools bancaires ont pour particularité de n'être régis par aucune législation ou réglementation. Pour une définition générale de cette notion, nous nous reporterons donc à la définition donnée par Mademoiselle Zein : 'réunion de deux ou plusieurs banques, ayant pour objet la répartition de la charge d'un crédit octroyé ou à octroyer à un emprunteur'. Nous étudierons donc d'abord les modalités du partage des risques dans l'hypothèse d'un fonctionnement normal du pool (I), puis ses implications lorsque le risque s'est réalisé, c'est-à-dire dans l'hypothèse de l'ouverture de la procédure collective de l'emprunteur (II)
[...] Mais quelques temps après, certaines des sociétés emprunteuses sont devenues défaillantes. Certaines banques ont alors intenté une action en responsabilité contre l'European American pour leur avoir dissimulé les difficultés financières de l'emprunteur et pour avoir privilégié ses propres intérêts au détriment des leurs. Bien que cette affaire se soit soldée par une transaction amiable, elle a permis de mettre en lumière la responsabilité du chef de file vis-à-vis des autres banques participantes, en particulier la nécessité pour le chef de file d'informer les banques sur la situation de l'emprunteur. [...]
[...] Paris avril 1986, JCP éd. G note Stoufflet. C.A. Montpellier oct Dalloz 1985, I.R., p.331, note Vasseur Y. Zein, Les pools bancaires, Economica 1998 Y. Zein, Les pools bancaires, Economica 1998 p ; J.-P. Mattout, Droit bancaire international, La Revue Banque Editeur ; G. Henrard, La nature de l'intervention des banques dans les euro- crédits, Banque oct Groupement d'euro-banques en vue de consentir ensemble un crédit international M. [...]
[...] 132-1 et suivants du Code de commerce Le commissionnaire est celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant Les droits et devoirs du commissionnaire sont régis par les dispositions du code civil relatives au mandat. Article 13 de la loi du 24 juillet 1966 Le régime de la société en nom collectif est applicable aux sociétés en participation (cf. art.1871-1 du Code civil). Cass. Com décembre 1993 arrêts) Bull. civ. IV n°471 et Banque février obs. Guillot Cass. [...]
[...] Cela équivaut en d'autres termes à une déclaration de cette banque qu'elle ne garantit pas l'exécution de ses obligations par l'emprunteur.[39] La prise ne charge par la banque membre du pool du risque d'insolvabilité de l'emprunteur n'est pas à proprement parler une conséquence du caractère occulte des pools envisagés, mais plutôt une modalité de fonctionnement de ces pools. Il est vrai que le principe de cette prise en charge est indépendant du caractère occulte. Mais en raison du caractère occulte des contrats de pool envisagés, la banque membre du pool doit s'en remettre, pour la gestion de celui-ci, à l'agent seul traiter avec l'emprunteur. [...]
[...] Mais elle n'a connu de véritable essor que vers 1970, avec l'apparition du marché des euro-crédits[3]. Depuis, le recours à cette technique est de plus en plus fréquent : il en va ainsi du financement de projets (cette technique a ainsi, par exemple, été utilisée pour le financement d'Eurotunnel ou encore d'Eurodisney). Mais il en va également ainsi dans l'aéronautique (financement d'Airbus) ou pour le rachat de sociétés par la technique du LBO, etc. En effet, cette pratique présente de nombreux intérêts. [...]
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