Traditionnellement, la société était considérée comme un contrat qui donnait naissance à une personne morale. On se demande toutefois si cette analyse correspond encore à la situation actuelle.
En premier lieu, la loi du 24 juillet 1966, dans son article 9, a admis que la réunion de toutes les parts ou actions entre les mains d'un seul associé n'entraînait plus la dissolution de la société (dispositions reprises à l'article 1844-5 alinéa 1er du code civil). C'était reconnaître que la pluralité d'associés n'était pas de l'essence de la société et que pouvaient exister des sociétés unipersonnelles.
Ensuite, depuis la loi du 11 juillet 1985, le droit français admet la constitution de sociétés ne comprenant qu'un seul associé. Or, comme on ne contracte pas avec soi-même, l'acte constitutif de ces sociétés ne peut être qu'un acte unilatéral et non un contrat.
Le commerçant qui exerce à titre individuel engage son patrimoine entier ; celui qui choisit la formule de la SARL ou de la SA peut limiter sa responsabilité, même si la société n'est qu'une façade qui cache mal l'entreprise d'une seule personne.
Les sociétés unipersonnelles, grâce à des prête-noms complaisants, sont une réalité, même si on le déplore.
Ne convenait-il pas de faire cesser cette dissidence entre le droit et le fait et de répondre à la volonté sans cesse renouvelée du monde des affaires vers l'entreprise à responsabilité limitée ?
Deux formules étaient en concurrence : celle du patrimoine d'affectation et celle de la société unipersonnelle.
Finalement, après une longue réflexion, le législateur consacra avec la loi du 11 juillet 1985 la société unipersonnelle dénommée EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée), à l'image des Einman GmbH allemandes. La formule a depuis été reprise par la 12e directive européenne du 21 décembre 1989 ; l'EURL n'est donc pas une spécialité française.
[...] Elle n'est pas une nouvelle forme de société. Il s'agit d'une SARL constituée d'une seule personne qui en détient toutes les parts. C'est une société unipersonnelle, c'est-à-dire une société qui résulte de la volonté d'une seule personne, tel est le cas de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) mais aussi de l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), ou de la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) par exemple. La multiplication en droit français des entreprises individuelles impose de reconsidérer la conception classique qui analyse la société comme un contrat. [...]
[...] La douzième directive communautaire en date du 21 décembre 1989 a par conséquent édicté les règles minimales qui protègent les créanciers sociaux contre les transferts d'actifs occultes ou frauduleux du patrimoine social vers le patrimoine personnel de l'associé. Yves GUYON[4], s'est demandé si l'EURL était une adaptation ou une dénaturation de la SARL Depuis la loi du 11 juillet 1985, la SARL peut n'avoir qu'un seul associé. Elle est dite alors Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL). Cette situation provoque non pas une simplification mais une dénaturation des règles applicables. Certes, l'EURL demeure une SARL et à tout moment une simple cession de parts permet de passer d'un statut à l'autre. [...]
[...] Une nouvelle étape a été franchie en 1999 avec l'instauration de sociétés par actions simplifiées unipersonnelles, dites SASU (article L.227-1 du code de commerce, résultant de la loi du 12 juillet 1999). Ainsi, le caractère unipersonnel d'une société, qui était une exception, tend à devenir la règle. Dans ce cas, le but de la société n'est plus de collaborer ou de partager des bénéfices mais d'isoler un patrimoine afin de limiter les risques. La société unipersonnelle était en effet souhaitée depuis longtemps par les petits commerçant effrayés par le caractère illimité des risques courus par l'exploitant d'un fonds de commerce. Son efficacité supposera une très grande discipline de l'associé unique. [...]
[...] Elle peut aussi être crée par décision unilatérale soit d'une personne physique, soit d'une personne morale (ce sera alors une technique permettant de créer des filiales pour une activité au sein d'un groupe). Une même personne, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, peut créer plusieurs EURL. En revanche, les EURL ne peuvent pas engendrer d'autres EURL ; les cascades d'EURL étant prohibées par l'article L. 223-5 du code de commerce. L'EURL étant une société par intérêts, la procédure d'information du conjoint prévue par l'article 1832-2 du code civil doit être respectée chaque fois que l'apport, ou l'acquisition de titres, est financé grâce à des biens communs. [...]
[...] - L'impôt forfaitaire annuel (IFA) dont le montant varie en fonction du chiffre d'affaires annuel (exonération lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à Il est à noter que si l'associé unique est une personne morale, l'EURL relèvera obligatoirement de l'impôt sur les sociétés. TVA L'EURL, puisqu'elle réalise des opérations économiques à titre onéreux, est un assujetti et, à ce titre, est redevable de la TVA. Les règles applicables en matière de déclaration et de paiement de cette taxe différent selon la forme de l'entreprise et son chiffre d'affaires prévisionnel ou effectif. En général, le régime de TVA suit le régime d'imposition des bénéfices. [...]
Référence bibliographique
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