Exécution forcée, exécution provisoire, débiteur, décision de justice, recours à l'exécution forcée, radiation de l'appel, conséquences de la radiation, droit d'appel, insolvabilité du créancier
Selon Agathe Moreau, avocat à la Cour, l'exécution provisoire est "un avantage dangereux pour le créancier poursuivant". Cette expression peut apparaître antinomique, mais résume, en fait, toute la complexité de l'exécution provisoire.
L'exécution provisoire, encore appelée exécution par provision, est définie comme la faculté accordée à la partie gagnante (ou créancier) de poursuivre à ses risques et périls, l'exécution immédiate de la décision judiciaire, malgré l'effet suspensif attaché au délai de la voie de recours ouverte. Le jugement devient donc exécutoire bien qu'il ne soit pas passé en force de chose jugée et pourra ainsi être exécuté malgré appel.
L'exécution provisoire se différencie de l'exécution définitive. Cette dernière est poursuivie en vertu d'une décision revêtue de la force de chose jugée, c'est-à-dire d'une décision insusceptible d'une voie de recours suspensive, ou qui n'a pas fait l'objet, dans les délais prescrits, de la voie de recours suspensive ouverte. Exécution provisoire et exécution définitive sont soumises à des régimes différents. Conséquences : une décision insusceptible d'une voie de recours suspensive n'a pas à être assortie d'une exécution provisoire qui serait sans objet. De même, l'exécution définitive ne peut être aménagée ou écartée en application des règles de l'exécution provisoire. Et enfin, l'exécution définitive n'est pas poursuivie aux risques et périls du créancier.
Malgré tout, l'exécution provisoire a les faveurs du législateur qui lui a progressivement accordé une place de plus en plus importante dans les textes.
Il a en effet conféré au juge le pouvoir de prononcer l'exécution provisoire même d'office lorsqu'il l'estime simplement nécessaire, sous réserve des cas d'interdiction et d'incompatibilité avec la nature de l'affaire. La notion de nécessité se révèle être plus large que celle de l'urgence ou du péril en la demeure, conditions antérieurement exigées. Cette rupture avec le caractère normalement exceptionnel de l'exécution provisoire a encore été accentuée par le décret du 5 décembre 1975. Ce décret, en plus d'instituer le nouveau code de procédure civile, a prévu que le premier président de la cour d'appel ne peut arrêter l'exécution provisoire que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et dans les cas où elle serait interdite. Ces différentes réformes, suivies par d'autres moins significatives, ont conduit à estomper le caractère exceptionnel de l'exécution provisoire et à créer une arme à la disposition tant des parties que du juge.
[...] Cette seconde condition n'est que peu contraignante, puisqu'on suppose que les parties, la plupart du temps conseillées, seront diligentes et notifieront régulièrement le jugement. Enfin, il convient de rappeler que le débiteur peut éviter l'exécution forcée en exécutant volontairement le jugement exécutoire par provision. Mais, il devra être vigilant s'il veut pouvoir diligenter appel puisque le fait d'exécuter un jugement non exécutoire vaut acquiescement, l'appel et l'opposition seront donc impossibles. Il ne devra alors exécuter que les chefs de condamnation assortis de l'exécution provisoire. [...]
[...] Les premiers présidents s'étaient divisés sur la possibilité de recourir à la consignation pure et simple à la charge du débiteur en cas d'exécution provisoire de droit. Le décret du 12 mai 1981 a mis un terme au débat en précisant que le premier président, saisi en matière d'exécution provisoire de droit, ne peut plus autoriser la consignation pure et simple de l'alinéa 1er de l'article 521. Il doit donc désigner un séquestre qui reçoit les fonds et qui est chargé de verser périodiquement au créancier la part qu'il détermine. [...]
[...] L'exécution qui s'en suit est alors encore volontaire, mais elle n'est plus spontanée. Or, puisque c'est la signification du jugement qui opère cette métamorphose, elle s'enrichit d'un certain pouvoir coercitif. On comprend alors mieux que le gagnant d'un jour, qui a mis en marche le mécanisme de contrainte en prenant l'initiative de faire signifier le jugement, soit traité par l'assemblée plénière de la même manière que celui qui engage des poursuites au sens de l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991. [...]
[...] La question est d'autant plus intéressante que le rapport Magendie préconisait de généraliser l'exécution provisoire de droit à toutes les décisions. Le décret du 28 décembre 2005 intitulé "Célérité et qualité de la justice" et procédant à un état des lieux des lenteurs de la justice et proposant des procédures et pratiques pour y remédier, n'a pas repris cette disposition, il n'a pas touché au périmètre de l'exécution provisoire. Il porte donc uniquement sur ses effets en instituant le nouvel article 526 dans le NCPC qui étend à la procédure d'appel l'obligation d'exécuter sous peine de radiation. [...]
[...] Il n'est donc possible que dans les cas expressément prévus par la loi. L'article R.202-5 du livre des procédures fiscales prévoit ainsi expressément que l'exécution provisoire de droit prescrite en faveur des jugements rendus en matière fiscale par le tribunal de grande instance peut être aménagée dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du NCPC Il suffit donc, en cas d'appel contre une telle décision de faire application des dispositions de droit commun applicables à l'exécution provisoire judiciaire. [...]
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