Le cautionnement : L'association au débiteur principal d'un second débiteur est une technique vieille comme le monde et est aujourd'hui le fondement du cautionnement. Et d'ailleurs le droit justinien a appréhendé le droit du cautionnement pour l'uniformiser, mais surtout il a allégé le sort des cautions. Le cautionnement est en fait double car il répond au régime des obligations et à celui des sûretés. Il va donc suivre deux voies parallèles.
Les modes généraux d'extinction des obligations: L'obligation trouve sa solution normale dans le paiement car en réalisant la prestation attendue par le créancier, il efface la créance et la dette. Le paiement n'était cependant pas considéré comme libératoire par le droit romain ancien, où des formalités écrites devaient être effectuées. Ces formalités ont, en pratique, disparues au cours de la période républicaine de Rome, et il est certain qu'en droit classique le paiement suffit, à lui seul, à éteindre toutes les obligations.
Au paiement proprement dit, les progrès de la technique juridique ajoutent d'autres modes d'extinction des obligations, dont certains apparaissent issus du ius civile, et d'autres sont de création purement prétorienne.
La distinction de l'extinction avec les autres sûretés et garanties : Le cautionnement peut se révéler être très dangereux pour la caution dans le mesure où elle s'engage pour un autre à payer une dette qui en générale lui est totalement distincte. En ce que le contrat de cautionnement engage des relations particulières, son extinction ne peut que suivre la même voie. Une étude comparative entre le cautionnement et certaines sûretés traditionnelles démontre la singularité de l'extinction du cautionnement.
Comparaison de l'extinction du cautionnement avec celles des sûretés réelles. Ainsi, l'extinction de ce dernier ne suit pas le même cheminement que celle du gage. L'une des forces du gage réside dans son indivisibilité. Cette indivisibilité permet au gage de ne pas s'éteindre de façon partielle. Le cautionnement, à l'inverse, va s'éteindre proportionnellement à la somme payée, libérant au fur et à mesure la caution.
Et en tant que sûreté accessoire, le gage va donc prendre fin par le paiement de la dette principale. En revanche, lorsque le paiement par le débiteur ne peut intervenir, la sûreté doit jouer. Mais celle-ci ne se fait pas de façon automatique, sauf clause compromissoire, contrairement au cautionnement. En effet, si le créancier gagiste veut se faire payer il doit en demander la licitation ou l'attribution par voie judiciaire, ou encore être payé par un tiers.
Dans le même sens, les formalités amenant à l'extinction de l'hypothèque apparaissent plus lourdes que celle du cautionnement.
[...] Il s'agit donc le plus souvent que d'une décharge partielle de la caution La fin du cautionnement par la faute du créancier 81. Le recours au droit commun de la responsabilité traduit le besoin de protection de la caution et l'insuffisance des règles spéciales applicables. On constate que les conditions strictes du bénéfice de subrogation conduisent les cautions à invoquer, de plus en plus souvent, la responsabilité des créanciers. En principe, la responsabilité civile a pour objet la réparation d'un préjudice, c'est à dire l'allocation de dommages et intérêts ; Mais dans cette hypothèse, ce n'est que par compensation sur sa dette que la caution se verra libérée. [...]
[...] Le créancier a donc l'obligation de ne pas faire souscrire à la caution un engagement disproportionné par rapport à ses facultés financières. Il est donc interdit aux créanciers de faire souscrire à une caution personne physique un engagement disproportionné par rapport à ses biens et revenus au jour de la conclusion du contrat. C'est d'abord l'article L313-10 du Code de la consommation qui a imposé aux établissements de crédit de ne pas conclure un cautionnement de crédit à la consommation ou de crédit immobilier avec une personne physique dont la situation financière serait insuffisante. [...]
[...] Cass. Com nov : D obs. L. Aynès. CA Limoges janv ; DP p11 CA. Versailles déc.1985 ; D somm. p 71 obs. Cabrillac Cass.civ déc Cass.com oct ; Bull. civ. IV, n°302 CA. Montpellier 17 juill T.Com. [...]
[...] Une imputation conventionnelle peut toutefois intervenir. En effet, une disposition contraire peut être introduite dans le contrat de cautionnement, ou même dans celui conclu postérieurement entre le créancier et le débiteur. Dans le premier cas, il est convenu dès le départ, c'est-à-dire au moment de l'engagement de la caution, que les paiements partiels faits par le débiteur s'imputeront d'abords sur une fraction de la dette bien précise. Ainsi, ils peuvent déroger au principe légal du régime d'imputation[15], ou encore le confirmer. [...]
[...] Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture. La question est donc aujourd'hui de savoir si cette modification de statut de la créance non déclarée a une incidence sur l'engagement de la caution. La créance survit-elle donc ? Le législateur, dans le cadre de la loi de sauvegarde des entreprises, a souhaité que l'absence de déclaration de créance ne débouche plus sur son extinction. La seule sanction évoquée est désormais la non admission aux répartitions et aux dividendes. [...]
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