Faillite, groupes internationaux de sociétés, droit français, droit communautaire, règles d'universalité, reconnaissance automatique
Comme nous venons de le remarquer, alors que certains groupes fonctionnent sur un schéma de coopération, dans lequel chacune des entités membres conserve sa pleine indépendance de décision, d'autres sont au contraire soumises à une véritable domination d'une ou plusieurs sociétés sur les autres.
Les développements qui suivront visent spécifiquement cette dernière catégorie de groupes, caractérisée par un très fort degré d'intégration et une absence d'autonomie réelle des filiales à l'égard de la société mère. L'« intérêt de groupe distinct de l'intérêt propre de ses composantes » à l'origine d'enjeux et de problématiques spécifiques apparaît alors à l'aune de l'organisation et du fonctionnement de tels groupes.
Cette notion d'intérêt de groupe distinct de l'intérêt propre de chacune de ses composantes n'est pas restée sans échos dans le domaine du droit des entreprises en difficultés.
En effet, il arrive très fréquemment qu'en cas de faillite d'une société d'un groupe fortement intégré, les difficultés rejaillissent sur l'ensemble des sociétés le composant. La survie d'une société du groupe peut alors dépendre de la sauvegarde du groupe en son entier.
S'est alors posée la question de savoir dans quelle mesure une procédure d'insolvabilité touchant la société mère d'un groupe pouvait être étendue à ses filiales. Par ailleurs, en cas d'insolvabilité du groupe, est-il possible d'envisager de « centraliser » la gestion des procédures d'insolvabilité sous la houlette d'un même tribunal?
Comme nous venons de le voir précédemment, malgré des progrès réalisés dans de nombreuses branches du droit, le droit des entreprises en difficultés n'en a pas bénéficié. Le groupe demeure introuvable que ce soit en droit interne, communautaire ou international. La place omniprésente des groupes de sociétés sur le marché mondial des affaires amène à trouver la situation critiquable.
Toutefois, en l'absence de dispositions légales applicables en droit positif, le droit de la faillite a été contraint de trouver des solutions pratiques concernant les groupes de sociétés. Cette adaptation est venue du juge qui a dû puiser dans les fondements du droit international privé pour trouver des réponses. L'impératif de sécurité juridique, tant pour les sociétés mères du groupe ayant des filiales en France, que pour les créanciers, a conduit les tribunaux français à élaborer des solutions pratiques et garantissant la prévisibilité du traitement de telles situations.
Nous aborderons donc dans les développements suivants les différentes solutions trouvées par la jurisprudence française tant au regard du droit interne (Partie 1) qu'au travers de la nouvelle réglementation issue du droit communautaire par le Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 (Partie 2).
[...] CE 694/2006 du 27 avr JOUE L 121 ; D Dernière Actualité p Ibid. En ce sens, R. Damman et G. Podeur, l'affaire Eurotunnel, première application du règlement CE 1346-2000 à la procédure de sauvegarde Recueil Dalloz 2006, p Patrick Wautelet, Some considérations on the centre of the main interests as jurisdictionnal test Under the European Insolvency Regulation, in Cross border insolvency and conflict of jurisdictions A US-EU expérience, FEDUCI, Bruylant Art du Règlement. CJCE mars 2000, arrêt Krombach, aff. [...]
[...] SECTION2 LES CONFLITS DE PROCÉDURES Une procédure ouverte en France contre une société membre d'un groupe international ayant son siège sur le territoire national aura une ambition universelle à l'égard des autres entités du groupe auxquelles une telle procédure aura été étendue. Selon le principe d'universalité de la faillite, une procédure collective ouverte en France doit produire ses effets sur l'ensemble du patrimoine du débiteur, y compris sur les biens que possède ce dernier à l'étranger[46]. Cependant, ce principe est subordonné à l'acceptation de son application par les ordres juridiques étrangers concernés. Cette solution a notamment été affirmée dans un arrêt de la chambre commerciale du 21 mars 2006, Khalifa Airways[47]. Comme le souligne le Professeur Ancel, l'article L. [...]
[...] En ce sens, M. Menjucq, la faillite internationale et les groupes de société : Journ. Sociétés, juill spéc. p.24 et D. Bureau, La fin d'un îlot de résistance. Le règlement du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité : Rév. Crit. DIP p spéc. n°34. V. [...]
[...] Ce choix ne pouvant s'opérer que si le centre des intérêts de chacun des membres du groupe se situe en France. SECTION 2 L'ENCADREMENT DE L'UNIVERSALITÉ DE LA PROCÉDURE DE FAILLITE DU GROUPE DE SOCIÉTÉS Dans l'affaire Rover, la High Court of Justice de Birmingham a ouvert une procédure d'insolvabilité sous la forme de l' administration en faveur de la société anglaise MG Rover Groupe Ltd. Une semaine après, faisant une interprétation extensive du critère de compétence de l'article 3 du Règlement, le juge anglais a considéré que le centre des intérêts principaux des huit filiales européennes du groupe, dont la société SAS Rover, se situait au siège de la société mère, à Longbridge. [...]
[...] préc. TC Pontoise mai 2003. TC Pontoise, 1er juill CA Versailles sept Klempka v. Daisyteck, JCP G 2004, II note de M. Menjucq. V. note préc. à propos de CA Versailles sept CJCE mai 2006, Eurofood, C-341-/04. Réf. préc. [...]
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