Faute de gestion, définition, intérêt social, sanctions, prévention, indicateurs, commissaire aux comptes
« Ce ne sont pas les sociétés qui font des erreurs, ce sont leurs dirigeants. »
De manière générale, l'encadrement du comportement du dirigeant se traduit par une pluralité de responsabilités admises à son encontre : responsabilité pénale, fiscale ou encore civile. Parmi elles, la responsabilité civile du dirigeant a, pour fonction essentielle, la réparation des préjudices qu'il cause. Plusieurs personnes peuvent être victimes de ces préjudices.
En premier lieu, cela peut être les associés, qui disposeront alors d'une action qui leur est propre à condition de prouver qu'ils ont subi personnellement un dommage. Les tiers peuvent encore demander réparation au dirigeant, à condition que celui-ci ait commis une « faute détachable de ses fonction » à leur égard. Enfin, la société est celle qui subit prioritairement le préjudice résultant du comportement illégitime de son dirigeant.
Parmi les déviances des dirigeants pouvant porter atteinte à l'intérêt de la société, le code de commerce prévoit, dans divers articles éparpillés en son sein, la réprimande de la faute de gestion. Encore faut-il pouvoir déterminer ce que recoupe cette notion.
A cet égard, et en l'absence de définition légale, la jurisprudence n'hésite pas à inclure dans la notion une diversité de situations et de comportements à première vue sans lien véritable. Cette attitude très disparate de la jurisprudence traduirait l'absence d'unanimité quand au rôle effectif que doit tenir la faute de gestion en la matière : épée de Damoclès ? modérateur de comportement ? ou fonction simplement réparatrice ?
[...] Badinter, Les pouvoirs du président directeur général de la société anonyme de type classique après la réforme du droit des sociétés commerciales D. Miellet et B. Richard Cass. comm janvier 1993 : Rev. Sociétés 1993, p.426, note Saintourens Article 1850 alinéa 1er du Code civil pour les sociétés civiles, article L223-22 aliéna 1er pour les SARL, Article L225-251 aliéna 1er pour les SA à CA, Article L223-256 alinéa 1er pour le directoire des SA à directoire et conseil de surveillance. [...]
[...] Cela permettra un rééquilibrage entre pouvoirs de direction et de contrôle. Cette délégation pourra se faire de manière générale dans les SA, au profit de directeurs généraux délégués. De façon plus spécifique, il sera également possible de recourir aux comités spécialisés (comité de direction, de rémunération ou d'audit) La prévention par l'intervention programmée de tiers dans la gestion Cette forme de prévention est exercée par des organes extérieurs aux organes de gestion, ils seront en mesure d'exercer une autorité vis-à-vis des décisions de gestion. [...]
[...] Le dirigeant est délinquant lorsqu'il commet des fautes pénalement répréhensibles, mais qui sont également qualifiables de faute de gestion. Le dirigeant a pu commettre des malversations en falsifiant des documents sociaux ou en détournant des biens de la personne morale ou encore en concurrençant directement celle-ci. Il peut également avoir agi afin de satisfaire ses intérêts personnels en accroissant les charges financières de façon excessive par le versement de rémunérations occultes ou par l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds. [...]
[...] La violation des règles de droit comptable et fiscal : Le droit comptable est un outil qui a notamment pour fonction d'assurer la pérennité de la société. Sa violation peut donc être directement liée à la violation des intérêts de la société. En outre, le but de la comptabilité est d'avoir une image fidèle de la société. En violant les règles comptables, le dirigeant ne met pas la société en mesure de déterminer son passif et son actif. Cet équilibre rompu met en péril la société. [...]
[...] - Interroger les dirigeants en dehors des assemblées générales. Ce droit est largement admis : article L221-8 pour les SNC ; article L222-7 pour les sociétés en commandite simple ; article 1855 pour les sociétés civiles ; article L223-36 pour les SARL ; article L225-231 et L225-232 pour les SA. La mise en œuvre de ces prérogatives peut, en règle générale, s'exercer deux fois par an et les modalités d'interrogation requièrent une procédure écrite. Cet instrument permettra aux associés de contrôler certaines opérations de gestion eu égard à l'intérêt social sans pour autant s'immiscer dans la gestion sociale. [...]
Référence bibliographique
Source fiable, format APALecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture