L'accord de franchise est un accord par lequel une entreprise, le franchiseur, accorde à une autre entreprise, le franchisé en échange d'une compensation financière directe ou indirecte, le droit d'exploiter une franchise dans le but de commercialiser des types de produits et/ou de services déterminés ; il doit comprendre au moins les obligations suivantes :
- l'utilisation d'un nom ou d'une enseigne commune et une présentation uniforme des locaux et/ou moyens de transport visés au contrat.
- la communication par le franchiseur au franchisé de son savoir-faire.
- la fourniture continue par le franchiseur au franchisé d'une assistance commercial ou technique pendant la durée de l'accord.
Le terme franchise s'entend comme un ensemble de propriété industrielle ou intellectuelle concernant des marques, noms commerciaux, enseignes, dessins et modèles, droit d'auteurs, savoir-faire ou brevets destinés à être exploités pour la revente des produits ou la prestation de services à des utilisateurs finals.
[...] La cour d'appel de Paris dans son arrêt du 13 janvier 1999 est saisie d'un litige dans lequel le franchisé faisait grief à son franchiseur de ne pas avoir communiqué correctement le DIP. La cour relève que Monsieur Vallée ne peut pré-tendre que son consentement en a été vicié alors que, docteur en droit ayant travaillé pendant seize ans dans le domaine de l'immobilier, il ne pouvait se méprendre sur l'engagement qu'il prenait ; qu'il ne peut pas plus prétendre que l'inexactitude alléguée de documents communiqués postérieurement à la signature du contrat a été de nature à vicier son consentement à la date de cette signature Section 4. [...]
[...] Il peut être relevé de cette interdiction si le contrat de franchise remplit les conditions posées par le règlement d'exemption du 30/11/1998. Le principe fondamental de ce règlement est qu'une clause du contrat qui serait normalement considérée comme portant atteinte à la concurrence sera validée si elle est nécessaire à la protection du savoir-faire, à l'identité et à la réputation du réseau. Il y a trois conditions d'exemption - le franchisé doit être libre d'acheter les produits faisant l'objet de la franchise aux autres franchisés, et encas de distribution parallèle par un autre réseau de distribution agréé, être libre de s'approvisionner auprès d'eux. [...]
[...] A l'appui d'une demande en nullité du contrat, le franchisé ne saurait invoquer une prétendue absence de cause, alors que les motifs de ce contrat ne pouvaient être que l'espérance de bénéfices commerciaux et on leur réalisation. En conséquence la nullité de ce contrat ne peut être prononcée (CA PARIS 23/3/1993 - Commet une faute le franchiseur qui a prévu dans son étude de marché un chiffre d'affaire annuel sur la base duquel ont été faits les investissements et les embauches mais qui s'est révélé en fait inférieur de après avoir laissé son franchisé s'engager financièrement pour réaliser une installation jugée après coup inadéquate, n'étant intervenu dans l'exercice de son devoir de conseil qu'au bout de trois mois en demandant des mesures qui ont été suivies mais qui étaient insuffisantes eu égard aux engagements souscrits par le franchisé. [...]
[...] La doctrine considère que le fond s de commerce est l'ensemble des moyens utilisés pour attirer et fidéliser la clientèle. En effet le contrat de franchise mais très généralement deux commerçants indépendants. Certes ces éléments sont attractifs de clientèle, mais il ne sont pas les seuls. Le franchisé apporte également d'autres éléments, qui attirent et fidélisent la clientèle, notamment son droit au bail, son emplacement, ses qualités personnelles et professionnelles. Cet apport du franchisé est plus important dans les franchises de services. [...]
[...] L'applicabilité de la loi du 14/10/1943 Cette loi vise pour lui imposer une durée maximale de 10 ans, que la clause par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur Mais depuis plus d'un quart de siècle, la cour de cassation n'hésite pas, en dépit de la lettre de la loi, à étendre le champ d'application à ce type d'exclusivité. Cette jurisprudence étant bien établie, il a sans doute été inutile au fournisseur d'essayer de la combattre. En revanche, la sanction de l'inobservation de la loi de 1943 est moins bien établie et c'est sur ce point que se situe l'apport de l'arrêt. En 1981, la cour de cassation avait décidé que la durée de l'obligation souscrite devait être ramenée à la durée légale maximale (Cass. Com. [...]
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