Les holdings constituent un élément majeur du paysage juridique et fiscal. Pourtant, la législation française ne leur donne pas de définition. Elles ne correspondent, presque toujours, à aucune réalité juridique ou fiscale. Il ne s'agit, au fond, que de sociétés à qui l'on demande de jouer un rôle plus ou moins limité à la détention de participations dans le capital d'autres sociétés françaises ou étrangères (à ce titre, la société holding est qualifiée de holding de contrôle, de holding animatrice, de holding de rachat…). En ce sens, il n'existe pas, sauf exceptions, de règles particulières applicables aux seules sociétés holdings. Au contraire, on s'efforcera de leur appliquer, en les rassemblant parfois, les principales règles de droit commun concernant l'activité de détention de participations. Cette qualité de holding ne leur attribue donc pas un traitement spécifique.
L'expression « holding » vient de l'anglais « to hold » qui signifie « tenir » ou « détenir ». On comprend donc qu'une société holding est une société qui détient des participations dans une ou plusieurs sociétés en vue de les contrôler.
La notion de holding recouvre des concepts variés et répond à des objectifs différents.
Si elle a pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de titres de participations, il s'agira d'une holding « pure ». Si, outre la gestion de ses participations, elle exerce une activité industrielle ou commerciale propre et perçoit des revenus autres que ceux provenant de la gestion de ses participations, elle sera dite « impure » ou « mixte ».
Comment optimiser la constitution d'une holding de rachat ?
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[...] Afin de lutter contre ce type d'abus, le législateur a mis en place un dispositif, ce fameux amendement Charasse. A. Les difficultés liées à l'amendement Charasse L'article 223 assez mal rédigé, est peu clair. Il s'applique dans les deux cas suivants : Lorsqu'une personne qui contrôle une société A cède à cette dernière les actions d'une société B et qu'il est constitué un groupe entre la société qui achète et celle qui est cédée, c'est-à-dire entre les sociétés A et B ; Lorsque deux sociétés contrôlées par une même personne se transfèrent des actions d'une autre société et que cette dernière devient membre du même groupe que celui auquel appartient la société cessionnaire. [...]
[...] En effet, comme chacun peut le constater, les montages juridiques et fiscaux reposent de plus en plus sur l'utilisation d'une structure holding, située en France ou à l'étranger. L'interposition d'une holding est devenue, au fil des ans, un des éléments essentiels du tax planning international, en ce qu'elle permet d'optimiser les flux de dividendes perçus par la holding ou redistribués par celle-ci à ses actionnaires non résidents. De plus, sous réserve d'éviter les dispositifs anti-abus, elle permet d'exonérer les plus-values réalisées lors de la cession des participations détenues dans des sociétés françaises ou étrangères qui auraient, autrement, été taxées. [...]
[...] Elle permet en effet de faire appel à des capitaux extérieurs. L'avantage est que cette faculté est obtenue tout en maintenant la direction de la société dans un cercle fermé de personnes. Les dirigeants peuvent ainsi diriger la société comme ils l'entendent ; et s'ils rédigent correctement les dispositions statutaires relatives à leur nomination et à la cessation de leurs fonctions, ils sont pratiquement assurés de ne jamais être évincés. Il faut néanmoins faire très attention à l'abus puisque cet avantage limite fortement les pouvoirs d'intervention des minoritaires. [...]
[...] La holding de rachat : les enjeux juridiques, fiscaux et financiers TABLE DES MATIERES INTRODUCTION PARTIE 1 L'optimisation élaborée à l'occasion de la création de la holding de rachat SECTION 1. Critères de choix et impacts de la forme juridique La société civile A. Gestion1 Les gérants Pouvoir des gérants B. Décisions collectives C. Cession et transmission des droits sociaux Contrôle des cessions des parts a. Domaine de l'agrément b. Modalités de l'agrément Constatation des cessions de parts Transmission par décès Droit de retrait des associés Capital variable D. [...]
[...] Il existe des règles bien particulières concernant les déficits et moins- values à long terme. En effet, ces derniers, lorsqu'ils sont subis par les sociétés du groupe pendant l'intégration, ne peuvent plus être reportés sur leurs propres résultats puisqu'ils sont pris en compte par la société mère pour la détermination du résultat (ou de la plus-value nette à long terme). La solution est inverse pour les déficits et moins-values à long terme subis par les sociétés du groupe au titre d'exercices antérieurs à leur entrée dans le groupe. [...]
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