Lorsque l'on parle des activités financières de l'entreprise, on évoque un domaine parmi d'autres de la vie de l'entreprise. C'est l'argent qui est utile pour payer l'activité de l'entreprise, ainsi que les crédits.
Ceci n'est pas sans relation avec le droit des entreprises en difficulté (ancien droit des faillites). Cette période de l'entreprise entretient des liens étroits avec l'argent. Le problème du paiement et du crédit est fondamental dans cette période.
La classification des instruments de l'activité financière de l'entreprise est devenue assez difficile. Nous nous concentrerons sur les instruments assez basiques.
Toutefois, nous avons un repère plus clair que par le passé. Depuis la fin de l'an 2000, il y a un Code à droit constant qui a une vertu classificatrice : le Code monétaire et financier (ci-après le CMF). L'une des raisons de cette codification a été de dire qu'il est besoin de présenter, dans ce temps de mondialisation, des textes clairs pour que d'autres pays comprennent notre droit.
[...] Cette agence n'est pas un sujet de droit, elle fait partie de la banque elle-même. Ce n'est pas très logique, mais la loi admet ce type particulier de chèque. Le chèque de banque c'est forcément un moyen de paiement très sûr, car la banque a forcément une provision chez le bénéficiaire. Ce moyen de paiement est si sûr que le chèque de banque ne peut pas être tiré au porteur. Ce chèque était autrefois assez fréquent, car il était beaucoup utilisé par les clients de banque pour se procurer des fonds à l'étranger. [...]
[...] Si on voulait écarter ce système bancaire, il fallait porter sur la lettre de change la mention LCC = lettre de change circulant ou lettre de change classique. On s'est rendu compte que 95% des lettres de change dont les banques avaient à connaître étaient des LCR. Donc il a été décidé en 1994 que toutes les lettres de change qui entraient dans le système bancaire devaient être des LCR. Le système s'est simplifié et a pris plus d'automatismes. Mais toutes les lettres de change ne figurent pas forcément dans le circuit bancaire. [...]
[...] Les mouvements intermédiaires du compte ne reflètent pas forcément la réalité des opérations. Exemple : il peut y avoir un débit du solde définitif du compte qui pourrait être supérieur au débit du solde provisoire et ceci aurait lieu en dehors de toute avance nouvelle de la banque (alors que c'était le fondement de la jurisprudence). Cette situation est possible dans le cadre où ces débits nouveaux soient en réalité le dénouement postérieur d'opérations de crédit qui sont antérieures à la prise de garantie. [...]
[...] Le bordereau Dailly réalise un paiement du professionnel cédant au banquier. Si on dit que ce paiement est anormal, alors la vie du banquier sera compliquée, car il devra se demander avant chaque cession si son client ne risque pas de se retrouver rapidement en période suspecte. La loi n'a jamais déclaré ce paiement anormal, le juge non plus, donc c'est un paiement communément admis. La garantie du cédant Il est dit dans le 1er article concernant le bordereau Dailly que sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession (cédant) est garant solidaire du paiement des créances cédées Par cette formule on a voulu que le cédant soit dans une situation qui est assez proche de celle du tireur d'une lettre de change. [...]
[...] Par conséquent, la lettre de cange circulait plus facilement et le débiteur s'engageait réellement. Les rédacteurs ont tenté de trouver une formule intermédiaire qui est celle que l'on trouve dans l'art L 511-12. La JP a dû interpréter cette formule de la convention de Genève. - Pour ce qui est de la preuve de la mauvaise foi ? La bonne foi est présumée. Ce sera au débiteur cambiaire (tiré) qui veut ne pas payer d'établir la mauvaise foi du porteur. [...]
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