DSCG, imposition, biens amortissables, article 109 de la loi de finances, finances publiques, article 151 orties, loi mini abus
Ce document sert de base à la rédaction d'une introduction de mémoire DSCG et contient une bibliographie.
C'est dans le but d'encourager le développement et l'évolution des projets d'entreprise que le législateur français a mis en place un régime de faveur au profit des contribuables dans le cadre des plus-values d'apport réalisées selon les conditions et formes prévues aux dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts (CGI), issu de la loi de finances du 30 décembre 1980 et modifié en dernier lieu par la loi de finances rectificative pour 2005 n° 2005-1270.
En vertu de ce dispositif, la loi prévoit un report d'imposition possible, sur simple option exercée par le contribuable, des plus-values constatées lors de l'apport en société d'une entreprise individuelle.
[...] Le report d'imposition En vertu de ce dispositif, la loi prévoit un report d'imposition possible, sur simple option exercée par le contribuable, des plus-values constatées lors de l'apport en société d'une entreprise individuelle. Ainsi et contrairement au principe de taxation immédiate évoquée par l'auteur, la taxation de cette imposition se trouve reportée dans le temps, selon que les plus-values constatées afférentes à des biens non amortissables (la taxation intervient soit au moment de la transmission à titre onéreux des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise, soit au moment de la vente de ces biens amortissables si elle est antérieure à cet évènement) ou amortissables (auquel cas l'imposition est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport et se trouve étalée dans le temps, sur une période de 5 ans minimum. [...]
[...] En effet, le droit ainsi conféré ne doit en aucun cas dégénérer en abus de droit. La tentation peut en effet être grande pour le contribuable de procéder à une telle opération à des fins exclusivement/essentiellement fiscales. Tout l'enjeu consiste alors à déterminer la marge de manœuvre du contribuable dans l'utilisation de ses droits parmi lesquels le droit à une optimisation fiscale de sa situation, sans que celle-ci ne traduise un abus de nature ou de manière à permettre à l'intéressé d'échapper à ses obligations fiscales vis-à-vis de l'administration. II. [...]
[...] Cette procédure, entrant en vigueur le 1er janvier 2021, concerne l'ensemble des impôts. L'impôt sur le revenu et partant l'imposition des plus-values d'apport [art octies CGI] se trouvent ainsi totalement concernés par cette nouvelle procédure. Tel qu'introduit par le législateur, ce « mini abus de droit » s'inscrit dans un mouvement qui tend à renforcer les pouvoirs de l'administration sans pour autant réduire les droits des contribuables. L'exonération de la sanction attachée à l'abus de droit [une pénalité à hauteur de 80 pour le mini abus de droit confirme cette impression. [...]
[...] Bibliographie Textes - LPF, art. L à L B - CGI, art octies Jurisprudence - CE, 2/06/2010, n° 306292 - Cass. Com. 23/6/2015, 13- 19.486 [abus de droit] - CJUE, 20/6/2013, C-653/11 Doctrine - Bulletin officiel des Finances Publiques-Impôts - J.P. [...]
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