Sciences économiques, irrévocabilité, tiers, contrat, droit européen, pratiques, anticoncurrentielles, élargissement, procédure administrative, protection lacunaire
Le droit européen prohibe les ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante. Plus précisément, au titre de l'article 81, § 1 du traité CE sont « interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ». La notion communautaire d'entente recouvre celle de contrat, telle qu'elle est appréhendée par le droit civil français. En effet, l'entente peut consister en un accord, lequel suppose une concertation, une rencontre des volontés de chaque partie. Or précisément, le contrat est conçu en France comme un accord de volontés créateur d'obligations. Ainsi, toute entente n'est pas un contrat. Par exemple, l'accord peut n'instaurer qu'un simple engagement moral et non juridique des parties. Mais tout contrat, en tant qu'il suppose une rencontre des volontés, peut constituer une entente s'il présente certaines caractéristiques comme notamment, un objet ou un effet anticoncurrentiel. Le lien entre les notions d'entente et de contrat est d'autant plus étroit que l'on assiste aujourd'hui à un « retour à une conception plus civiliste » de cette forme de l'entente qu'est l'accord. Un exemple significatif de ce point de vue est l'arrêt Bayer du 6 janvier 2004. Un fournisseur veut empêcher les importations parallèles de ses produits. D'où il ne livre aux grossistes que la quantité nécessaire pour satisfaire la clientèle nationale. La Commission estime qu'il y a eu accord entre le fournisseur et les distributeurs. Elle s'inscrit en cela dans le sillage d'une
jurisprudence développant une conception extrêmement large de l'accord (...)
[...] Communication de la Commission relative au traitement par la Commission des plaintes déposées au titre des articles 81 et 82 du traité CE (2004/C 101/05), JOUE 101 du 27 avril 2004, points 33 à Les particuliers, dans la mesure où ils sont acheteurs des biens ou des services faisant l'objet d'une infraction, voient leurs intérêts économiques directement lésés et peuvent justifier d'un intérêt légitime . Dans ce dernier cas, le plaignant ne peut être tiers au contrat, puisqu'il est acheteur. En revanche, dans les deux premières hypothèses, le plaignant peut très bien être un tiers. Or la première hypothèse, celle où le plaignant est une entreprise, est de loin la plus fréquente en pratique. À noter enfin que l'actio popularis, c'est-à-dire la plainte déposée en vertu de seules considérations d'intérêt général est irrecevable. [...]
[...] Cette place fondamentale conférée aux tiers est telle qu'on a pu se demander si le droit européen des pratiques anticoncurrentielles ne protège pas directement les intérêts subjectifs de ces derniers. Tout différemment, la procédure administrative offre peu de considération aux tiers. Leur rôle est certes important dans la détection des ententes et abus de position dominante. Mais leurs droits sont très limités. Ils sont utilisés, plus que protégés. Ils sont conçus comme de simples informateurs, voire des délateurs C. Brunet, article précité S. [...]
[...] D'autres critères peuvent être mobilisés, comme le nombre et la taille des concurrents, ou encore, la nature et l'importance des éventuelles barrières à l'entrée du marché. Ainsi le droit européen des pratiques anticoncurrentielles est-il amené à encadrer la pratique contractuelle des entreprises. Ce droit définit un domaine d'illicéité que les parties au contrat doivent respecter. La question est : quelle est l'incidence de ce domaine d'illicéité sur les droits subjectifs des tiers au contrat, et notamment, sur le droit qui est reconnu à ces derniers d'agir contre une convention dans certains cas ? Il faut d'abord s'entendre sur la notion de tiers. [...]
[...] L'ouvrage précise d'ailleurs qu' il est impossible d'établir une nomenclature exhaustive des effets restrictifs de la concurrence, ceux-ci pouvant revêtir les aspects les plus divers »16. Ainsi nombreux sont les contrats pouvant être qualifiés d'entente. Il en est de même pour l'abus de domination. Certes le champ de l'interdiction est ici limité par l'exigence que l'auteur de l'exploitation abusive soit en position dominante, mais il reste vaste car la notion d'abus a un sens large. Cette dernière peut être définie avec plus de précision que le terme anticoncurrentiel. La jurisprudence communautaire distingue entre l'abus de structure et l'abus de résultat17. [...]
[...] S'il est vrai que le pouvoir d'injonction de la Commission permet une plus forte intervention dans le contrat que la nullité, les mesures prises par cette instance pour supprimer l'illicite présentent néanmoins certaines limites, du point de vue de l'intérêt du tiers au contrat, comparées à celles que peut prononcer le juge. Tout d'abord, les mesures de la Commission sont adoptées dans le cadre d'un contentieux objectif et visent en cela la protection du marché et non celle des tiers plaignants ou intéressés. Nous avons soutenu, il est vrai, que la protection du marché est indissociable de celle des tiers concurrents ou consommateurs. Cela se vérifie d'ailleurs au niveau des sanctions. [...]
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