Le droit français a une conception sociale du contrat, c'est-à-dire qu'il est une norme de comportement qui entre dans le système social, et sa violation, en ce qu'elle est un comportement anormal est sanctionnée par le droit. La valeur du contrat s'en trouve ainsi renforcée. Le contrat est la plus petite des normes de la pyramide de Kelsen, il tire sa valeur de la norme supérieure qui autorise les individus à contracter.
Selon l'adage « Pacta Sunt Servanda », la parole donnée doit être respectée. La force obligatoire du contrat se trouve ainsi proclamée par les Canonistes, avec ses corollaires : l'immutabilité de la convention, qui doit s'exécuter tel que prévu, et qui ne peut être révoquée que d'un commun accord ; et la parité des parties placées sur un pied d'égalité et assujetties aux même normes.
L'irrévocabilité du contrat c'est l'obligation pour le débiteur contractuel d'accomplir la prestation ou de ne pas rompre l'abstention mise à sa charge. Pour le juge il s'agit alors de faire respecter la force obligatoire du contrat en prononçant les sanctions de l'inexécution et éventuellement condamner le débiteur récalcitrant à l'exécution forcée.
La volonté est un élément fondamental en droit des contrats français, et un certain renouveau de l'autonomie de la volonté se fait jour . Fouillée, déclarait au XIX° siècle « Qui dit contractuel, dit juste ». On estime que l'homme est naturellement libre mais afin de vivre en société, il abandonne une partie de sa liberté, de façon délibérée, c'est la théorie du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. En matière contractuelle, cette idée a été transposée par Kant, nul ne peut vouloir ce qui est contraire à ses intérêts. L'homme est libre de contracter ou de ne pas contracter, il est le seul maître de ses intérêts, il s'enchaîne lui-même par sa propre volonté. La conséquence est celle du respect de la parole donnée. Dans le cas contraire, la violation du contrat sera sanctionnée juridiquement.
C'est donc un droit à l'exécution qui semble être consacré. Le contrat est défini comme la convention ayant pour objet de créer une obligation ou de transférer la propriété. Et on définit l'obligation comme le lien de droit unissant le créancier au débiteur. En tant que lien de droit, il peut être l'objet d'une sanction étatique. On dit qu'il y a obligation quand une personne, le créancier, peut juridiquement exiger d'une autre, le débiteur, une prestation concrètement déterminée. L'exécution de la prestation n'est due que par le débiteur et ne peut être exigée que par le créancier. L'obligation se distingue donc du devoir.
Il existe dans l'obligation un aspect passif, et un aspect actif . L'obligation correspond à la fois à une dette (debitum ou Schuld), laquelle doit être acquittée par le débiteur et ses ayants cause universels, et à un pouvoir de contrainte (obligatio ou Haftung) qui appartient au créancier, ces deux éléments sont nécessaires pour que le rapport d'obligation soit parfait.
Le contrat qui crée une ou plusieurs obligations est obligatoire à la fois pour le débiteur, mais aussi pour le créancier.
[...] Avril/Juin 2003 p.390 B.Fauvarque- Cosson 1re Civ. 1er déc. [...]
[...] La condamnation à l'exécution forcée en nature n'est souhaitable que tant qu'elle est satisfactoire, ce qui conduit, en pratique, à relativiser ses vertus. Bibliographie Les effets de la responsabilité, Traité de Droit Civil LGDJ 2ème éd G.Viney, P. Jourdain Doit civil, les obligations, A.Bénabent, Montchrétien, éd.10 Droit civil, les obligations 2. Contrat, B.Starck, H.Roland, L.Boyer Droit civil Christian Larroumet, Les obligations le contrat Tome III 5ème éd. Economica Droit civil, les obligations, P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, Defrénois, 2e éd. Droit des obligations Emmanuel Jeuland focus droit éd. [...]
[...] Ce serait alors plutôt une question d'efficacité économique. Ainsi dans la common law, les dommages-intérêts sont satisfaisants dans la mesure où ils protègent le créancier de manière effective et peu coûteuse, alors que la mise en application de l'exécution en nature peut représenter un coût disproportionné. Les conséquences du défaut de hiérarchie entre exécution en nature et exécution par équivalent Quel est le rôle du juge face au lien contractuel ? Est-il asservi par le lien contractuel au point de devoir automatiquement prêter son imperium au contrat, pour contraindre à son exécution, ou, au contraire, doit-il toujours rester maître des conséquences à tirer de l'inexécution du contrat, sous prétexte qu'il lui appartient de trouver la ou les sanctions les plus appropriées au cas d'inexécution. [...]
[...] Le risque serait de récompenser la malice du débiteur[50]. Nicolas Molfessis n'est pas d'accord avec ce point de vu, les dommages- intérêts ne récompensent pas la violation d'une obligation, ils sanctionnent l'inexécution de l'obligation. Pour lui ce n'est pas la sanction de l'inexécution qui méconnaît la force obligatoire du contrat, mais l'attitude préalable du débiteur. Et pour lui, c'est un autre problème qui est en cause : celui de la vocation des dommages-intérêts à dissuader le débiteur de violer son engagement. [...]
[...] Le promettant ne s'est pas engagé à consentir plus tard, mais a d'ores et déjà consenti au contrat définitif, lequel n'a plus besoin que de l'acceptation de l'autre pour pouvoir se former[37]. La position de l'ensemble des Chambres de la Cour de cassation affaiblissait considérablement la portée des promesses de contrat, qui sont pourtant des engagements fermes. La doctrine suggère de ne pas adopter une conception trop rigide de l'article 1583 du Code civil. Il suffirait de constater que le débiteur a donné son consentement au moment de vendre au tiers. Pour le bénéficiaire, il manifeste sa volonté d'acheter quand il assigne en substitution. [...]
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