Adoptée dans un esprit d'harmonisation du droit européen des sociétés, la directive 2004/25/CE est le premier instrument de droit communautaire à régir le retrait et le rachat obligatoire. Sa transposition dans le droit belge a donné existence à la loi du 1er avril 2007 sur les offres publiques d'acquisition ainsi que les deux A.R. du 27 avril 2007 relatifs aux offres publiques d'acquisition et aux offres publiques de reprise. Cette nouvelle législation prenant compte de certaines critiques formulées à l'encontre de la procédure réglementée par l'A. R. du 8 novembre 1989, opère certains changements dont nous soulignerons les bienfaits.
Nous nous aurons l'occasion de nous référer à la récente offre publique de reprise qui a été lancé par la S.A. Compagnie du Bois Sauvage sur la S.A. Neuhaus en décembre 2006.
L'apport le plus considérable de la directive 2004/25/CE pour le droit belge étant la consécration pour les sociétés ayant fait ou faisant appel public à l'épargne de la procédure de rachat obligatoire, également appelé ‘sell-out', nous déterminerons la portée de cette procédure.
Le Droit français attirera enfin notre attention, celui-ci organisant la procédure d'offre publique de retrait différemment en prévoyant un retrait obligatoire facultatif permettant à l'initiateur de l'offre de se voir transférer les titres non présentés par les actionnaires minoritaires après une offre publique de retrait.
[...] On relève encore deux nouveautés par rapport à l'A.R. du 8 novembre 1989. En effet, il est demandé à l'expert de joindre à son rapport une justification adéquate de son indépendance vis-à-vis de l'offrant, de la société visée et des sociétés qui leur sont liées. Deuxièmement, celui-ci devra également indiquer dans son rapport le montant de sa rémunération ainsi que l'indication des moyens qu'il a engagés en personnel et en temps, une description des diligences qu'il a effectuées et la mention des personnes qu'il a contactées L'expert indépendant a pour mission de se prononcer sur les méthodes d'évaluation de l'offre ainsi que sur la justification de son prix. [...]
[...] [203] Nouvel article 16§4 de la Loi du 2 mars 1989 modifié par l'article (en vigueur le 1er janvier 2004) de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, M.B septembre 2002 ; Avant la CBFA ne possédait aucun pouvoir d'intervention direct et ne pouvait que saisir le Président du tribunal de Commerce pour obtenir une injonction. Article 36 du nouvel A.R avril 2007 relatif aux offres publiques de reprise. [204] Article 38, Loi du 1er avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition. [205] Article 121 de la loi u 2 août 2002. [206] H.P. LEMAITRE, Les offres de reprises des titres de la minorité ou le squeeze-out Cessions et rachats de titres dans les sociétés anonymes privées et publiques, Séminaire Vanham & Vanham mars 2001. [...]
[...] BASDEVANT, Le recours à un expert indépendant en cas de conflit d'intérêts Rev. banc. fin liv p [344] Article 237-17 du Règlement Général de l'AMF. [345] Article 237-18 du Règlement Général de l'AMF. [346] Pour une application, voir le recours opposé par les actionnaires minoritaires d'Orange par rapport à l'O.P.R.O. lancé par France Telecom sur Orange le 29 octobre 2003. Cass. com novembre 2005, 04- Assoc. Pour la défense des actionnaires minoritaires SA France Telecom : Juris-Data 2005-030922 cité par Ph. PARTIER, op. [...]
[...] La nouvelle loi intègre également des peines d'amendes et d'emprisonnement[203]. L'offrant dispose d'un recours contre les décisions de la CBFA auprès de la Cour d'appel de Bruxelles[204]. Etendue et limites du contrôle de la CBFA Les termes de la loi sont pauvres car ils indiquent seulement que la CBFA se prononce sur l'approbation du prospectus. M. LEMAITRE a avancé que la mission de la CBFA dans le domaine des offres publiques, se limitait au contrôle de l'information financière et ne s'étendait pas à l'étude des mérites de l'offre[205]. [...]
[...] Environ 50% des Etats membres autorisaient le rachat obligatoire[41]. Annoncé dans son livre blanc de 1985 sur l'achèvement du marché intérieur, la Commission propose un premier projet de 13ème directive le 19 janvier 1989[42] et une deuxième édition de projet de 13ème directive le 8 février 1996[43]. Cette directive constitue un volet essentiel du Plan d'action pour les services financiers Le projet de 1996 a été rejeté à cause de certaines carences, dont notamment pour ce qui est du retrait obligatoire, l'absence de réponse suffisante concernant l'opportunité de permettre à un actionnaire minoritaire de racheter les participations minoritaires. [...]
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