Vu le nombre de procédures ouvertes, la faillite est aujourd'hui une banalité. Pour autant, peut on dire que le droit de la faillite s'est banalisé ? En apparence oui : son champ d'application a été constamment accru, et il tend aujourd'hui à s'appliquer à toutes sortes de débiteurs. Mais dans son contenu, le droit de la faillite n'est pas un droit banal : son objet a évolué et la hiérarchie de ses finalités actuelles tend à se bouleverser.
[...] Le représentant des créanciers (ou le liquidateur), destinataire des déclarations est chargé d'établir dans un délai fixé par le tribunal, une liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission. Enfin le juge-commissaire statue sur chaque créance déclarée. L'ensemble des décisions d'admission ou de rejet est répertorié sur un document déposé au greffe : l'état des créance, qui fait l'objet d'une publication. * Une fois le passif déterminé, il convient de fixer l'actif. On veut ainsi éviter que les débiteur ne s'appauvrisse volontairement, ou favorise un de ses créanciers. [...]
[...] La loi de 1985 n'a pas échappé à la tradition d'encadrement de la procédure par le tribunal et divers auxiliaires de justice ; elle a toutefois innové en créant des institutions nouvelles telle la notion de plan et celle de cession d'entreprise. L'entreprise est au cœur du dispositif de la loi sur le redressement et la liquidation judiciaire. Elle est traditionnellement définie comme la réunion en un lieu unique de moyens matériels et humains et organisés en vue de la réalisation d'un objectif déterminé. [...]
[...] Les professionnels Jusqu'en 1967, le législateur n'avait envisagé de n'appliquer la faillite qu'aux seuls commerçants en état de cessation des paiements. La réforme du 13 juillet 1967, prenant en compte les nouvelles structures d'exercice d'une profession distingue la situation des personnes physiques de celle des personnes morales. Rapidement, les limites du champ d'application du droit de la faillite ont été repoussées Les personnes morales La réforme législative du 13 juillet 1967 a consacré une extension du champ d'application du droit de la faillite en incluant dans son régime général les personnes morales de droit privé même non commerçantes. [...]
[...] Vallens, L'extension des procédures collectives aux professions libérales est envisagée à la fois par les professionnels eux-mêmes et par le gouvernement Les Petites Affiches juillet 1998, 87. http://www.gie-sml.fr/EXERSel.HTM Voir la loi du 8 février 1995 (Art. L. 331-1 à L. 333-8 du Code de la Consommation) ; loi du 23 janvier 1998 relative à la protection des personnes surendettées n cas de saisie immobilière ; et la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions . Laurent Aynès, Droit Civil Les obligations 1014 s. Bernard Soinne, Surendettement et faillite : unité ou dualité des régimes Les Petites Affiches décembre 1997, 153. Art. [...]
[...] Les professions libérales Nous avons vu que la logique législative consiste, depuis 1967, à élargir le champ d'application du droit de la faillite. Les professions libérales demeurent cependant hors des projets d'extension du législateur. La réforme de 1967 incluant les personnes morales de droit privé même non commerçantes dans le régime général du droit de la faillite tempère ce vide juridique. En effet, actuellement, parmi les chefs d'entreprises du secteur privé, seuls sont exclus, provisoirement peut-être, les membres de professions libérales exerçant leur activité à titre individuel A notre connaissance aucune réforme n'envisage de traiter les difficultés des membres de professions libérales selon le régime prévu par la loi de 1985. [...]
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