Le prix doit être envisagé comme un élément de qualification de contrat et comme un élément de validité du contrat.
Le prix consiste dans le versement d'une somme d'argent qu'effectue l'acquéreur au profit du vendeur en contrepartie de l'aliénation de la chose transmise. Le prix est donc une contrepartie à caractère monétaire composée de « tous les éléments qui profitent au vendeur et correspondent dans son patrimoine à la valeur de la chose vendue » . Le lien entre prix et versement d'une somme d'argent n'est cependant pas exclusif.
Tout d'abord, le prix est un élément de qualification de la vente, qu'il permet de distinguer de contrats à titre gratuit comme la donation ou d'autres contrats à titre onéreux, comme l'échange ou l'apport en société.
Ensuite, le prix est une condition de validité de la vente. La vente devient certes parfaite dès que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix (art 1583 Cciv)
Mais pour qu'elle puisse connaître un développement normal, encore faut-il que le prix satisfasse à certaines exigences. Ces exigences, mais aussi d'ailleurs leur contraire, à savoir l'absence d'exigences, sont précieuses à connaître car elles traduisent la conception que se fait le droit français de cet instrument de circulation des richesses qu'est la vente.
Quelles sont les exigences relatives au prix ? Celles-ci peuvent être regroupées en trois catégories :
- la première s'attache à l'existence du prix (I),
- ensuite, l'accord sur le prix nécessaire à la perfection de la vente paraît bien impliquer que ce prix ait été lors de la conclusion déterminé avec suffisamment de précision. Mais cela exige-t-il que le prix ait été alors véritablement chiffré ? (II)
- enfin, toute une série d'exigences ont trait directement au montant du prix, dont on se demande s'il doit être à la fois juste et licite. (III)
[...] En effet, suivant la logique imposée par l'art 1591 C. civ. (le prix doit être déterminé par les parties le juge ne saurait confier la détermination du prix à un tiers que si le contrat l'a expressément prévu. Ce qui conduit la jurisprudence a rejeté toute interférence ou substitution judiciaire en cas de défaillance du mécanisme de désignation mis en place par les parties[9]. C'est ainsi aussi que la 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation le 9 janvier 1996 a considéré que la Cour d'Appel avait violé les articles 1591 et 1843-4 du C. [...]
[...] Elles étaient convenues, conformément aux dispositions de l'article 1592 du C. civ, de confier la détermination du prix de cession à l'arbitrage d'un collège d'experts composé de plusieurs sociétés. La société cédante alléguait que des irrégularités et des erreurs avaient conduit à une sous-évaluation des parts. De ce fait, elle demandait que les tiers évaluateurs soient condamnés à réparer le préjudice causé selon elle, par les fautes commises qui consistaient dans la différence entre le prix fixé et la valeur véritable des parts. [...]
[...] L'argent constitue un instrument de paiement[42]. Calcul de la déduction du dixième : L'acheteur peut déduire de la somme à rembourser le dixième du prix total. Remarque : Il est permis d'hésiter entre le dixième de la valeur finale de l'immeuble ( euros) soit 1/10 de = 100.000 euros et le prix total, c'est-à-dire le prix convenu plus la quotité impayée de l'immeuble : 40.000 euros + 600.000 euros = 640.000 euros soit 1/10 de = 60.400 euros. La Cour de cassation s'est prononcée en faveur de cette seconde solution[43]. [...]
[...] juin 2005, p.3 V. [...]
[...] 07/12/2004, Contrats Conc conso, Avril 2005, obs. L. LEVENEUR, aff du notaire déçu Civ. 09/04/1970, Bull. civ. II, n°234 Civ nov J.C.P IV Civ oct B. n°219, D Civ juin 1998, Bull. III, n°125, p.84 Civ nov R. TDC obs. [...]
Référence bibliographique
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