Le nombre de groupes de sociétés ayant une activité en France a considérablement augmenté depuis une quinzaine d'année. A l'heure de la mondialisation, la reconnaissance de la notion de « groupe de société » et l'élaboration de dispositions spécifiques à ces structures semble être une évolution souhaitable et nécessaire à l'économie.
L'apparition des groupes semble tout d'abord être liée à la stratégie juridique de développement des entreprises. En effet, lorsque la production se diversifie ou lorsque l'implantation sur des marchés étrangers est envisagée, un problème stratégique de création d'une nouvelle entité juridique se pose : la filialisation.
De plus, la constitution d'un groupe est intéressante lors du rachat d'une société. En effet, le groupe permet, sous certaines conditions, d'imputer les charges financières liées à l'acquisition d'une société. De nos jours, nous assistons au développement d'un véritable « marché de la société déficitaire».
Cette étude débute par un constat à savoir qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de régime juridique d'ensemble des groupes de sociétés en France. En effet, le droit applicable aux groupes est essentiellement le droit commun des sociétés auquel s'ajoutent des mesures particulières. Le législateur et les tribunaux ont élaboré, au coup par coup, des règles spécifiques aux groupes. Les quelques dispositions propres aux groupes se retrouvent principalement en droit fiscal.
L'intérêt de ce sujet est d'une part d'étudier comment le droit fiscal appréhende la notion de « groupe de sociétés », et d'autre part, de s'interroger sur l'éventuelle nécessité d'élaborer un droit propre aux groupes de sociétés.
[...] L'imposition au taux de droit commun En plus de la condition d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, cette imposition doit être au taux de droit commun sur la totalité des résultats des exploitations françaises, ou sur les deux tiers de leur montant s'il s'agit d'exploitations situées dans les départements d'outre- mer qui bénéficient des dispositions de l'article 217 bis du CGI pour certains secteurs d'activité. Cette condition exclut en principe de l'intégration les sociétés dont tout ou partie des bénéfices échappe à l'impôt sur les sociétés. Il s'agit entre autre des sociétés de capital-risque, des sociétés qui bénéficient d'une exonération temporaire d'impôt sur les sociétés ou bénéficiant de régimes d'imposition particuliers, des sociétés nouvelles qui bénéficient du régime d'exonération et d'abattement sur les bénéfices[25]. [...]
[...] L'interruption de la réintégration des charges financières est subordonnée à la condition selon laquelle les personnes qui contrôlaient la société cessionnaire ne doivent plus exercer le contrôle sur la société qui détient les titres de la société cible. Cette condition doit être remplie tout au long de l'exercice pour permettre la sortie du dispositif au titre dudit exercice. Il serait toutefois souhaitable que l'administration accepte qu'il soit mis fin à la réintégration dès le début de l'exercice du changement de contrôle. En outre, si ces mêmes personnes retrouvent le contrôle pendant la période de quinze ans, la réintégration des charges financières au résultat d'ensemble doit de nouveau être effectuée pour la période restante. [...]
[...] Cependant, la situation est fréquente pour des entreprises juridiquement liées. Ainsi, en présence d'un groupe, l'administration et la jurisprudence font preuve d'une plus grande souplesse dans l'application de la théorie de l'acte anormal de gestion. Le lien juridique entre les entreprises crée une présomption de normalité. Par exemple est jugée normale l'aide financière sous forme d'une avance sans intérêt prenant la forme d'une subvention à une filiale. Il en est de même de l'abandon de créance lorsqu'il existe des liens financiers et commerciaux et qu'il est de l'intérêt de la société mère de maintenir son partenaire en exercice. [...]
[...] En résumé, l'intégration fiscale est possible entre : -entre société mère et l'ensemble de ses filiales et sous-filiales appartenant à une chaîne ininterrompue de participations successivement détenues à 95% au moins : Chaîne ininterrompue de participations Mère Filiale 1 Filiale Sous filiale 1a Sous filiale 1b Sous filiale 2a Sous filiale 2b -entre société mère, ses filiales à 95% et l'ensemble des sous- filiales dont 95% au moins du capital est détenu par deux ou plusieurs desdites filiales : Détention indirecte Mère Filiale 1 Filiale Filiale 3 La société mère sera considérée comme ayant, par l'intermédiaire de ses filiales 1 et 2 à un pourcentage de détention à 95% dans sa sous- filiale ce qui lui permettra d'intégrer cette sous-filiale dans le groupe à condition que les filiales 1 et 2 soient elles mêmes intégrées. Paragraphe II : Les conditions de forme L'option de l'intégration La société mère doit notifier son option au service des impôts avant le début du premier exercice au titre duquel elle demande l'intégration. La durée de l'option L'option pour le régime du groupe est valable pour une période de cinq exercices. [...]
[...] En vue de l'imposition du résultat d'ensemble, les sociétés du groupe ont des obligations déclaratives spécifiques. Elles doivent souscrire, outre la liasse fiscale comprenant tous les imprimés habituels, certains états destinés notamment à faire apparaître les rectifications apportées au résultat individuel en vue de l'établissement du résultat d'ensemble. La société mère souscrit quant à elle, outre sa propre déclaration de résultat, la déclaration du résultat d'ensemble qui comprend notamment divers états spécifiques destinés à récapituler les résultats des opérations des sociétés membres. [...]
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