La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000JOCE du 17 juillet 2000, L. 178/1.(n), relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur, dite « directive sur le commerce électronique », exige des États membres le respect d'un principe de
liberté d'établissement d'un service de la société de l'information.
Ainsi, en dehors des professions réglementées (cf. Chap. 5/4, II), les États membres doivent veiller à ce que l'accès à l'activité d'un prestataire de services de la société de l'information et l'exercice de celle-ci ne puissent pas être soumis à un régime d'autorisation préalable ou à toute autre exigence ayant un effet équivalent (article 4).
Les conditions d'accès aux informations font l'objet de modalités définies à l'article 5 de cette directive.
Il y est prévu que le prestataire éditeur d'un site Internet doit rendre l'accès aux informations facile, direct et permanent pour les internautes utilisateurs du service. En d'autres termes, ne peuvent être adoptées des pages d'informations qui ne seraient accessibles qu'après un cheminement complexe de la part de l'utilisateur ou encore un accès qui n'apparaîtrait que temporairement au cours de la navigation sur le site Internet.
[...] Les professions exclues Notaires et activités associées Selon la directive du 8 juin 2000, sont exclues de ces prestations en ligne : "les activités de notaire ou les activités équivalentes dans la mesure où elles comportent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique et la représentation d'un client et la défense de ses intérêts devant les tribunaux." 40 L'article 6 du projet de loi de confiance pour l'économie numérique, dans sa version issue du vote en seconde lecture par l'Assemblée nationaleProjet de loi de confiance pour l'économie numérique 528 : www.assemblee-nationale.fr.(n), prévoit également que sont exclues de la fourniture de biens ou de la prestation de services à distance et par voie électronique les activités de représentation et d'assistance en justice, ainsi que les activités de notaire exercées pour l'application des dispositions de l'article 1 de l'ordonnance 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. D. Biens et services réglementés 1. [...]
[...] Spécificités de l'affilié particulier L'affilié particulier bénéficie du régime dit des micro-BNC (comme pour les microentreprises). Si le total des recettes issues de l'affiliation ou de toute autre prestation de services est inférieur à un seuil fixé chaque année, l'affilié particulier pourra bénéficier de ce régime de micro-BNC (bénéfices non -commerciaux). Dans ce cas, il n'est pas soumis à la TVA. Cette franchise en base de TVA le dispense de la déclaration et du paiement de la taxe. Pour ce qui concerne les obligations comptables, celles-ci sont très allégées. [...]
[...] Par ailleurs, cette déclaration n'a pas pour effet d'exonérer le déclarant de ses responsabilités. S'agissant d'un traitement opéré pour le compte de l'État, d'un établissement public, d'une collectivité territoriale ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, le traitement est décidé par acte réglementaire pris après avis motivé de la CNIL. Si, au terme d'un délai de deux mois renouvelable une seule fois sur décision du président de la CNIL, l'avis de la Commission n'est pas notifié, il est réputé favorable. [...]
[...] Elle modifie la directive du 17 mai 1977, considérée par les professionnels comme inadaptée aux services en ligne à l'intérieur du territoire de l'Union européenne. Surtout, le système juridique existant jusqu'alors entraînait une -concurrence déloyale sur le marché européen entre les entreprises européennes, assujetties à la TVA pour une vente sur le territoire européen, et les entreprises hors Union européenne exportant vers l'Union européenne, non assujetties à la TVA. Le critère d'assujettissement devient donc le lieu du consommateur. Les nouvelles dispositions Ces nouveaux principes prévoient notamment l'imposition du lieu de la consommation (de l'acheteur final), contrairement au régime habituel du lieu du vendeur. [...]
[...] Ainsi, en dehors des professions réglementées (cf. Chap. les États membres doivent veiller à ce que l'accès à l'activité d'un prestataire de services de la société de l'information et l'exercice de celle-ci ne puissent pas être soumis à un régime d'autorisation préalable ou à toute autre exigence ayant un effet équivalent (article 4). Mentions obligatoires au vu de la directive du 8 juin 2000 Faciliter l'accès aux informations Les conditions d'accès aux informations font l'objet de modalités définies à l'article 5 de cette directive. [...]
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