La notion de groupe est plus un concept économique que juridique, et donc fiscal, du moins au regard du droit français des sociétés, même si la Jurisprudence a, dans certains cas, reconnu l'existence du groupe. Un "groupe de sociétés" est l'ensemble constitué par plusieurs sociétés, ayant chacune leur existence juridique propre, mais unies entre elles par des liens divers en vertu desquels l'une d'elles, dite société-mère, qui tient les autres sous sa dépendance, exerce un contrôle sur l'ensemble et fait prévaloir une unité de décision. Par ailleurs, l'INSEE entend par groupe l'ensemble formé par une "entreprise tête de groupe" et les entreprises que celle-ci contrôle, directement ou indirectement, à plus de 50 %. La notion de territorialité s'applique dans tous les Etats puisque une entreprise implantée dans un pays est imposée sur ses bénéfices. Cependant, que se passe-t-il si cette même entreprise a une (ou plusieurs) filiale à l'étranger qui réalise des bénéfices
[...] La Belgique : Il n'existe pas en Belgique de régime de consolidation fiscale II] Les régimes de groupes dérogeant au principe de territorialité Deux groupes de dispositions peuvent être distingués. D'une part, les mécanismes destinés à faciliter la libre circulation des résultats : remontée des bénéfices via le régime des dividendes et remontée des pertes à travers les provisions sur titres de participation et les abandons de créances ; d'autre part les systèmes s'assimilant à de la "consolidation libre", qu'il s'agisse de l'interposition de sociétés de personnes ou de la location-gérance. [...]
[...] Le traitement de l'abandon de créance d'une filiale située à l'étranger diffère selon les pays. Cas de la France Selon les principes généraux, la perte résultant d'un abandon de créance ou d'une subvention est déductible des résultats imposables à moins que cette opération ne constitue un acte anormal de gestion. Corrélativement, le bénéficiaire constate un profit. Les abandons de créances intervenant entre des sociétés liées ne sont déductibles que si l'entreprise qui les consent démontre l'existence d'un intérêt propre à réaliser l'opération. [...]
[...] Ce sera le cas lorsqu'il peut être établi que l'abandon de créance a été réalisé par la société mère en tant que telle c'est à dire en tant que pure holding. Cependant, si l'abandon de créance a été consenti en fonction de motivations commerciales existant entre la mère et sa fille, il sera déductible chez la mère et taxé chez la fille. Dans le cas extrême où il est procédé à l'abandon alors que la filiale est en situation de faillite, la partie excédant les pertes reportables sera exemptée chez la fille, ce qui constitue un avantage indéniable. [...]
[...] Ces reports de déficits constituent une modalité très efficace de remontée des pertes, il est vrai non pas vers la société-mère mais au profit des filiales qui doivent faire face à une période limitée de déficit et notamment lors de la première implantation. Selon une étude de la direction de la prévision à partir de sa centrale des bilans, ce sont environ seulement des déficits qui restent non imputés après application de ces mécanismes. Certes, ces systèmes ne jouent pas dans les mêmes conditions, l'article 39 octies du code général des impôts représentant un avantage immédiat mais remboursable alors que les mécanismes de report ne sont efficaces que lorsque la société devient bénéficiaire ; mais ils permettent, dans cette hypothèse, un gain définitif. [...]
[...] Il n'existe pas en Grèce de régime de consolidation fiscale. L'Irlande : Bien qu'il n'existe pas en Irlande de régime de consolidation fiscale, la réalité économique des groupes de sociétés est néanmoins prise en compte. Peuvent ainsi être transférés entre les membres du groupe les pertes. Le bénéfice de ce régime est subordonné à l'existence de liens de participation directs ou indirects de plus de entre les sociétés concernées. Il s'agit d'un régime extrêmement souple : par exemple, le choix des sociétés bénéficiaires du transfert est libre. [...]
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