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La notion de société a longtemps vacillé entre la théorie du contrat et la théorie de l'institution. Les législateurs marocain et français qui sont à mi-chemin entre les deux courants ont hésité à adopter une position claire et tranchée au sujet. Le capitalisme pourfendeur de la liberté contractuelle tire plutôt vers un « contrat est la loi des parties ».
L'idéal de l'Etat « gendarme » comme le qualifient les économistes restreint cette orientation et impose une sacro-sainte défense de l'intérêt général qui transcende la liberté contractuelle.
S'il est une forme de sociétés où la notion d'institution est la plus annoncée, c'est bel et bien la Société Anonyme. De par sa naissance, son fonctionnement, son organisation et sa « mort » ; il est aisé d'établir que la SA est étroitement encadrée par le législateur qui lui assigne un formalisme lourd et contraignant. La raison en est simple : cette structure est destinée à accueillir des actionnaires qui n'auraient ni signé les statuts, ni influencé la politique générale de la société encore moins la diriger ! La technique de l'appel public à l'épargne en est la parfaite illustration. L'actionnaire, mot courtois pour qualifier l'associé réduit à un simple porteur de titres, se trouve dans la pénombre d'un dirigeant de plus en plus puissant.
Cette relation d'agence explicitée par les théoriciens des organisations, pêche par imperfection et par divergence des intérêts. Non seulement l'actionnaire en asymétrie d'informations se trouve éloigné de la marche de son « business » mais il peut être victime de certaines manoeuvres frauduleuses ou doleuses. Pour limiter de tels risques, le législateur a intervenu pour instaurer un régime de responsabilités des dirigeants.
Les sociétés cotées en bourse verront par ricochet cet arsenal juridique fortifié. Des obligations supplémentaires pèsent sur les dirigeants qui devraient répondre à des impératifs de communication, de non-communication et de bonne foi envers les épargnants. Tout au long de ce mémoire, on tentera d'expliciter cet arsenal juridique appliqué aux dirigeants des SA lors de la négociation des valeurs mobilières en bourse.
Ceci nous conduit bien naturellement à nous interroger sur :
- La responsabilité pénale des dirigeants du fait des transactions et des contrats portant sur les valeurs mobilières de leurs sociétés : on se limitera ici aux délits boursiers partant du postulat que les infractions de droit commun (escroquerie, vol, recel...) restent largement applicables aux dirigeants et ne sont pas spécifiques à la négociation des valeurs mobilières en bourse ;
- La responsabilité civile qu'encourent les dirigeants et les moyens juridiques pour s'en protéger ou pour s'exonérer (...)
[...] Néanmoins, elle doit être représentée par une personne physique appelée représentant permanent qui est soumis aux mêmes Mémoire de Master en Droit Privé Mention Recherche 44 Responsabilité des dirigeants de la S.A dans la négociation des valeurs mobilières en bourse conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était administrateur en son nom propre. Il a donc un statut considérablement équivoque : mandataire de la société qu'il représente et hors de celle dans laquelle il siège, il est révocable par la première et encourt les responsabilités dans la seconde. [...]
[...] Ceci ne doit pas faire oublier que l'achat ou la vente de valeurs en connaissance de l'opération de régulation projetée mais dans un but indépendant à cette dernière constituerait un délit d'initié. II. Questions d'actualité A. L'influence d'internet sur le délit d'initié L'internet est le vecteur de communication le plus puissant qu'a connu le XXème siècle. Il a eu l'effet de boule de neige sur l'ensemble de l'économie en permettant notamment le développement du trading online, et en facilitant le développement de la diffusion globale d'information financière et de communiqués. [...]
[...] Les autres délits boursiers intentionnels Le délit de manipulation de cours I. Eléments constitutifs du délit de manipulation de cours A. Champ d'application L'article 26 du Dahir portant la loi 1-93-212 stipule que : Toute personne qui aura sciemment répandu dans le public, par des voies et moyens quelconques, des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière, de nature à agir sur les cours ou, de manière générale, à induire autrui en erreur, sera passible d'une amende de 10.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. [...]
[...] De plus, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général. En outre, le conseil de surveillance (ou les statuts) peuvent répartir les pouvoirs entre les différents membres du directoire (finances, ressources humaines ) sans que cette répartition entame le principe de collégialité (les actes engagent donc le directoire tout entier). Il va sans dire que le directoire doit être informé des décisions prises par ses membres qui ont reçu des attributions particulières. [...]
[...] La seule information non publique était donc le calendrier de publication des articles. La Cour Suprême, qui confirma la condamnation du journaliste pour délit d'initié, motiva sa décision en constatant que l'information confidentielle aux mains du journaliste (c'est-àdire le calendrier de publication des articles) était la propriété du Wall Street Journal et que ce journaliste l'avait donc volée à ce dernier. Qu'en est-il en droit marocain ? Il faut dire qu'en vertu de la loi, une information n'est privilégiée que si elle concerne un ou plusieurs émetteurs de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers ou une ou plusieurs valeurs mobilières ou autres instruments financiers. [...]
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