Autrement dit, on remarque une forte présence des législations nationales dans la réglementation de cette nouvelle structure qui constitue un compromis au sens premier du terme (chapitre I).
De plus, les critiques qui peuvent être faites ne s'arrêtent pas là et on peut se permettre d'affirmer que la SE est encore une structure imparfaite pour l'achèvement du marché intérieur tant en raison de nombreuses lacunes que de faiblesses. Finalement, la société européenne sera-t-elle réellement utile et utilisée? Il faudra attendre au moins le 8 octobre 2004 pour répondre à cette question (chapitre II)...
[...] Dans le premier cas, les obligataires peuvent soit approuver le projet de fusion soit le repousser. S'il y a approbation, ils deviennent, aux mêmes conditions, créanciers obligataires de la société absorbante ou nouvelle, cette décision étant opposable à tous, y compris les absents ou dissidents. En revanche, si les obligataires repoussent le projet de fusion ou si l'assemblée générale n'a pas pu délibérer valablement faute de quorum requis, il sera quand même possible au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants de passer outre ce refus. [...]
[...] La société holding, telle qu'elle existe au Luxembourg, constitue une réponse typique à cette catégorie de préoccupation. Ce qui leur convient c'est alors le SE Cette nouvelle forme de société est en elle-même vecteur de la circulation des sociétés car elle permet aux sociétés relevant d'Etats membres différents de fusionner entre elles ainsi que nous l'avons envisagé. Mais, surtout, la SE est dotée expressément de la faculté de transférer son siège d'un Etat membre à un autre sans procéder à une dissolution ni à la création d'une société nouvelle dans l'Etat d'accueil[224] . [...]
[...] Toutefois, dans de nombreuses conventions comme celles avec l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Suède ou l'Autriche, la France a adopté la méthode du crédit d'impôt suivant laquelle les bénéfices d'origine étrangère sont imposables en France, la double imposition étant effacée par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt : soit à l'impôt français calculé sur le revenu étranger, soit à l'impôt étranger réglé localement par l'établissement stable. Cette méthode est problématique pour des Etats comme le Royaume-Uni ou les Pays-Bas appliquant dans leur droit fiscal interne le principe de mondialité puisqu'elle n'est pas mise en règle générale en échec par le droit fiscal conventionnel qui les lie, la technique d'effacement de la double imposition le plus souvent retenue étant celle du crédit d'impôt. L'implication des salariés : un problème non encore entièrement résolu A. L'existence d'un doute quant à la pertinence de la solution adoptée. [...]
[...] Or, une telle modalité de constitution de société est inconnue en droit français; dés lors il sera nécessaire d'adopter des textes législatifs ou réglementaires pour la rendre applicable en France. Aussi, pour que l'opération soit valable, les associés devront lui apporter un nombre de parts ou d'actions conférant plus de 50% des droits de vote dans les sociétés à l'origine de l'opération[62]. Ensuite chaque société demandera la désignation d'un ou plusieurs experts indépendants pour l'examen du projet de constitution et l'établissement d'un rapport destiné aux associés; les sociétés pourront demander la désignation d'un ou plusieurs experts afin de rédiger un seul rapport pour l'ensemble des associés[63]. [...]
[...] [182] Art. L 225-257 al [183] Art. L 245-3 et L 245-4 du Code de commerce. [184] Art. L 246-2 sur renvoi de l'art. L 242-30 al.2 du Code de commerce. [185] Art. L 225-255. [...]
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