Comptabilité, sociétés dépourvues de personnalité juridique, pluralité des associés, apports, participation aux résultats, société en participation, société créée de fait, code ivil
"L'entreprise" du commerçant, personne physique, s'appelle "entreprise individuelle" par opposition à l'entreprise sous la forme sociétaire, ou celle d'un groupement, ou d'une "société" par une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
Depuis l'antiquité, les sociétés n'ont cessé d'être l'instrument juridique privilégié par les entrepreneurs pour exercer leur activité. Leur développement a été parallèle à celui des découvertes et des progrès industriels ou scientifiques.
Sous l'antiquité, les marchands phéniciens constituaient des sociétés de navires pour répartir le risque «à la grosse aventure» que constituaient les traversées en mer.
Au Moyen-âge ont été créées des sociétés permettant de dissocier le risque des associés en fonction de leur intérêt dans la société, appelée société en commandite. Le développement du machinisme industriel au XIXème siècle s'est accompagné de la naissance de ce «merveilleux instrument du capitalisme» qu'est la société anonyme selon G. Ripert, Aspects juridiques du capitalisme moderne.
[...] Les apports en industrie doivent être pris dans le sens étymologique de travail. Il est en premier lieu un apport de travail, c'est-à-dire un apport par un individu de son activité, de sa compétence, de son expérience professionnelle. Mais l'apport en industrie ne se limite pas à cela. La jurisprudence consacre en effet l'apport de Know Know (le savoir-faire consiste en un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience de son titulaire), l'apport de crédit ou d'influence : l'associé fait alors bénéficier la société de son nom, de sa réputation, de ses relations. [...]
[...] Une semblable société n'est soumise à aucune formalité de publicité. Mais les associés peuvent faire disparaître le caractère occulte de la société en la révélant aux tiers, soit à l'occasion d'un certain acte, soit d'une façon générale, en faisant paraître un avis dans un journal d'annonces légales. Les associés comme les tiers peuvent par tous moyens apporter la preuve de l'existence de la société, qu'elle soit civile ou commerciale : livres de commerce, témoignages et présomptions. Il appartient à celui qui allègue l'existence d'une société en participation de prouver que les éléments constitutifs du contrat de société sont réunis, notamment de faire la preuve de l'obligation de contribuer aux pertes. [...]
[...] La mise en commun des apports 6 C. La participation aux résultats 7 D. La volonté de s'associer : l'affectio societatis 8 II Les sociétés dépourvues de personnes morales 9 A. La société en participation Les caractéristiques de la société en participation Les avantages et inconvénients de la société en participation La constitution de la société en participation 12 o 1. Les conditions de fond o 2. Les conditions de forme 4. Le fonctionnement de la société en participation 15 o 1. [...]
[...] La société en participation est une véritable société. Elle est civile ou commerciale selon la nature de l'objet social. Elle n'est donc commerciale que dans la mesure où elle exerce une activité commerciale. Le plus souvent, la société en participation est fondée sur la considération de la personne des différents associés, c'est-à-dire sur l'intuitus personae. Aussi, les droits ne peuvent être cédés qu'avec l'accord unanime des associés, si la société a un objet commercial. Dans la distinction entre la société en participation et les contrats voisins, il apparaît que celle-ci n'existe pas lorsque les parties au contrat de société ne sont pas placées sur un pied d'égalité. [...]
[...] Les droits sociaux peuvent être cédés comme toute créance née d'un contrat. Cette cession constatée par écrit et notifiée aux autres associés dans les formes prévues à l'article 1690 du C. civ est subordonnée à l'agrément de tous les associés, sauf clause contraire des statuts. La situation à l'égard des tiers L'article 1872-1 alinéa 1 du C. civ pose comme principe que chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers L'acte conclu entre un associé et un tiers est inopposable aux autres associés. [...]
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