Sort des créanciers postérieurs dans procédure collective, créanciers postérieurs, procédure collective, cautionnement, droit des affaires, garanties non accessoires, garanties réelles, new money, créances antérieures, responsabilité des créanciers
Lorsque l'on parle crédit, financement d'une entreprise par un tiers, on se doit de penser immédiatement à l'éventuelle défaillance de son débiteur. Et lorsque le débiteur en question est une entreprise il convient pour le créancier d'avoir en tête quelques chiffres…
S'agissant de l'année 2005 le nombre de liquidations judiciaires immédiates prononcées par les tribunaux de commerce français se chiffrait à 27 248 contre 14 222 redressements judiciaires, sachant que seulement 102 plans de cession et 355 plans de continuation ont été adoptés .
Pour être encore plus clair il est possible de dire que plus de 90% des procédures collectives ouvertes à l'encontre d'un débiteur se soldent par une liquidation judiciaire. C'est dire l'importance donnée à l'efficacité d'une garantie prise par le créancier .
Pourtant, en matière de procédures collectives, un des principes majeurs reste celui de l'égalité des créanciers car, selon l'article 2085 du code civil, le prix des biens communs du débiteur se distribue entre les créanciers par contribution « à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». Le débiteur n'ayant par hypothèse plus de quoi payer ses créanciers il convient de faire subir à tous les créanciers le poids des pertes.
La Cour de Cassation a très tôt reconnu que cette disposition était une disposition d'ordre publique. Elle n'est cependant pas consacrée formellement par la législation sur les procédures collectives et, les magistrats eux-mêmes, reconnaissent qu'une application trop stricte nuirait à l'équité nécessaire en la matière. Ainsi le principe sera parfois invoqué au soutien de certaines dispositions du droit des procédures collectives (déclaration de créances, suspension des poursuites individuelles, interdiction de paiement des créances antérieures…) et parfois écarté aux vues des finalités de la procédure (privilèges des créanciers postérieurs, clause de réserve de propriété…).
La validité des causes de préférences et des garanties est donc parfaitement admise. Mais reste à savoir ce que l'on entend par privilège, garantie ou encore sûreté.
Le vocable de garantie est utilisé pour englober tous les procédés permettant au créancier de garantir l'exécution d'une obligation (y compris la compensation par exemple) et, parmi ces garanties, il y a les sûretés dont un auteur a proposé une définition généralement retenue « une sûreté est l'affectation à la satisfaction du créancier d'un bien, d'un ensemble de biens ou d'un patrimoine, par l'adjonction aux droits résultant normalement pour lui du contrat de base, d'un droit d'agir, accessoire de son droit de créance, qui améliore sa situation juridique en remédiant aux insuffisances de son droit de gage général, sans pour autant être source de profit, et dont la mise en œuvre satisfait le créancier en éteignant la créance en tout ou partie, directement ou indirectement » . Il faut donc en retenir le caractère accessoire, intentionnel, et la conséquence qui est d'éteindre la créance.
Quant au privilège il s'agit d'une sûreté légale .
[...] Mais il y aurait également atteinte à l'article 6 de la convention en ne permettant pas au débiteur de bénéficier d'un juge indépendant et d'une procédure contradictoire dès la conclusion de la convention[169]. L'introduction du pacte commissoire et son efficacité auraient cependant eu le mérite de redonner une certaine place aux créanciers titulaires de sûretés réelles en cas de procédure collective. Certes, là encore se serait posée la question de savoir si cela était possible lors de la période d'observation et lors du plan de continuation en donnant les mêmes réponses que pour l'attribution judiciaire, car, ici aussi, l'appropriation du bien conduisant à l'extinction de la créance constituait bien une voie d'exécution. [...]
[...] Réforme des procédures collectives et sort des créanciers munis de sûretés Droit et patrimoine n°146 mars 2006 JCP G 2005 I n°147, M. Cabrillac, D 2004 p 3320 A. Lienhard Rapport X Roux février 2005 sauvegarde des entreprises, assemblée nationale Cf section 3 I Stéphane Prigent Cautions, coobligés, garants autonomes . LPA 9 janvier 2006 Rapport du groupe de travail déposé le 31 mars 2005 au Garde des Sceaux article 2308 Deux arrêts rendus par la chambre commerciale le 20 décembre 1982, D Vasseur P. [...]
[...] Art Le nantissement s'étend aux accessoires de la créance à moins que les parties n'en conviennent autrement. Art Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution. Sous cette même réserve, au cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture. [...]
[...] A priori donc, il ne peut se prévaloir d'autres exceptions[47]. L'engagement est en quelque sorte autonome. La lettre d'intention n'en est pas pour autant une sûreté au sens où on la définit car elle est d'abord et avant tout un mécanisme de responsabilité. Mais cette affirmation ne pourra être maintenue avec l'ordonnance réformant les sûretés. Celle-ci introduit un article 2322 qui dispose qu'il s'agit d'un engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers le créancier introduction faite au sein du livre des sûretés. [...]
[...] Le retrait postule un paiement préalable. Selon la jurisprudence, l'article L642-12, qui dispose qu'en cas de cession de biens grevés une quote part du prix est affectée à chacun des biens pour l'exercice du droit de préférence, ne peut être opposé au créancier rétenteur car, en l'absence de disposition spécifique en ce sens, c'est le droit commun qui s'applique. Il ne pourra donc être contraint au dessaisissement que par un paiement intégral[196]. Il faut donc considérer que l'opposabilité du droit de rétention est de principe sauf texte contraire. [...]
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