Théorie de l'imprévision, imprévision définition, force obligatoire du contrat, force majeure, clauses contractuelles, juge anglais, impracticability, immixtion, droit international, Convention de Vienne, article 79, notion de Hardship
« Liberté, Egalité, Fraternité » la devise républicaine inscrite sur le fronton de certains édifices publics rappelle que tous les hommes naissent libres et égaux en droits, quelles que soient leur origine, leur race, leur religion, cette devise étant complétée par un membre de phrase trop souvent oublié (« ou la mort »).
Sans aller jusqu'à cette extrémité, peut-on, en matière contractuelle, affirmer les mêmes principes ? En d'autres termes, les hommes naissent-ils et demeurent-ils libres et égaux en droit des contrats ? Cette interrogation lancée par Maître Jean Cédras, avocat général à la Cour de Cassation a fait couler beaucoup d'encre. La réponse à cette question soulève depuis toujours les polémiques: Autonomistes et Solidaristes s'affrontent idéologiquement et juridiquement sur la force obligatoire du contrat et sa possible remise en question.
Les premiers, issus de l'Ecole de l'autonomie de la volonté, célèbrent la liberté contractuelle. Selon eux, la seule volonté des cocontractants octroiera au contrat une force contraignante. En d'autres termes, la volonté sera la source exclusive de l'obligation. Cette approche est résumée par le célèbre aphorisme de Fouillée : «qui dit contractuel dit juste ».
Le contrat, manifestation de la volonté des parties, sera juste par essence et rien ne saurait le remettre en cause.
Les seconds, pour leur part, adoptent une position radicalement opposée. Les solidaristes estiment que la force obligatoire du contrat ne trouve pas exclusivement sa source dans la rencontre de simples consentements. D'autres éléments tels que l'utilité, l'équité, la bonne foi ou la conformité à l'ordre public doivent être considérés. C'est ainsi que Lacordaire, porte drapeau du solidarisme contractuel répond à l'aphorisme de Fouillée : entre le fort et le faible c'est la liberté qui asservit; la loi libère ». Ainsi, les cocontractants ne sont pas de facto dans une situation d'égalité lors de la conclusion du contrat. Et seule la loi ou le pouvoir du juge peut « corriger » cette inégalité qu'impose, par essence, la liberté.
Il conviendra donc au travers de ce mémoire de s'interroger sur le traitement réservé à la notion d'imprévision, longtemps ostracisée par les juristes français.
[...] IV) Les clauses contractuelles : palliatif de la théorie de l'imprévision Ainsi que l'explique Y. Lequette : l'absence de révision pour imprévision est préférable en ce qu'elle est une puissante incitation à l'adoption de clauses qui apportent une réponse sur mesure aux difficultés nées de l'instabilité économique et monétaire .46 Ainsi, différentes clauses pourront être introduites par les parties lors de la rédaction du contrat pour parer aux éventuels changements de circonstances économiques Julie Bédart, Réflexions sur la théorie de l'imprévision en droit québécois, Revue de Droit de McGill Vol p. [...]
[...] Com novembre 1992, Huard, JCP G 1993, II Com novembre 1998, Chevassus Marche D IR p CE 30 mars 1916, Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux, DP CE avril 1962, Ministre des Travaux publics Société des chaix d'Armagnac, AJDA 1962, II, p conclusion Braibant CE décembre 1932 Cie des tramways de Cherbourg RDP 1933, P 120-134 concl. Josse TA Grenoble juin 1974, Dame Bosvy / Ministre de l'Equipement et commune de Val d'Isère Avalanche de Val d'Isère 48 Royaume-Uni Chandler v Webster [1904] 1 KB 493 Davis Contractors Ltd v Fareham U.D.C. Urban District Council [1956] A.C Fibrosa Spolka Akcyjna v Fairbairn Lawson Combe Barbour Ltd [1943] A.C Krell v Henry [1903] 2 KB 740 Lybian Arab Foreign Bank v. Bankers Trust Co. [1989] Q.B Ocean Tramp Tankers Corp. [...]
[...] l'arrêt Transatlantic), et n'ont reconnu la commercial impracticability que dans certains cas exceptionnels. Elles ont en effet jugé à plusieurs reprises qu'une simple augmentation de prix due à l'instabilité du marché, à des conflits ou d'autres évènements extérieurs ne suffisait pas, en tant que telle, à constituer un cas d'impracticability Ibid p.318 anything, the circumstances surrounding this contract indicate that the risk of the Canal's closure may be deemed to have been allocated to Transatlantic. We know or may safely assume that the parties were aware, as were most commercial men with interests affected by the Suez situation that the Canal might become a dangerous area.) 80 Bien que cette condition ne figure pas à l'article 2-615, la jurisprudence la consacre à l'unanimité. [...]
[...] Le juge aura pour seule fonction de renvoyer les parties dos à dos et la réadaptation du contrat sera exclusivement réservée à ces dernières. Il n'y aura donc pas, à proprement parler, d'immixtion du juge dans les rapports contractuels, celui-ci étant relégué à un rôle d'intermédiaire dans la révision pour imprévision. Quant aux critiques émises à l'encontre du projet et notamment au regard de l'instabilité économique et de l'insécurité juridique qu'il est susceptible de provoquer, certains auteurs ont voulu lui apporter un soutien inconditionnel. [...]
[...] Dans cet arrêt, la cour a strictement interprété le principe d'intangibilité des contrats prévu à l'article 1134 du code civil. Ainsi, alors même que les circonstances étaient radicalement différentes de celles prévues initialement par les parties lors de la conclusion du contrat (i.e. une dépréciation monétaire continue pendant plus de trois siècles) le juge a refusé toute interférence avec la volonté des parties et, de surcroît, toute révision contractuelle. Le juge a pour mission exclusive de garantir l'exécution de la lettre du contrat dont seules les parties seront habilitées, d'un consentement mutuel, à réviser les dispositions. [...]
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