Cas pratique, assurance, risques professionnels, responsabilité, accident de trajet, accident de travail, lieu de travail, temps de travail, indemnisation, incapacité temporaire, indemnité journalière
Un ancien joueur professionnel qui offre ses services à une association de sport en tant que professeur de tennis a été victime d'une agression dans le cadre d'une compétition sportive organisée par le club dépendant de l'association. Ce dernier s'est fait agressé sur le parking du club alors qu'il rejoignait son club. Quelle est la nature de l'accident et quelles en sont les conséquences ?
L'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le versement des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail et des allocations familiales incombe à l'employeur. Cette responsabilité est étendue à d'autres contributions : la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la taxe sur les transports. Il semble que le Conseil constitutionnel fasse de cette responsabilité un principe fondamental du droit de la sécurité sociale, relevant donc de la compétence législative (Cons. const., 20 décembre 1960).
[...] Le législateur n'a pas prévu de délai de carence (Article L. 433-1 du CSS). L'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés (Article L. 433-1du CSS). La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit est intégralement à la charge de l'employeur (Article L. 433-1, al du CSS). Par journée de travail il convient d'entendre la journée au cours de laquelle débute la séance de travail (Circ. [...]
[...] La seule différence réside dans le montant des indemnités allouées au salarié licencié en violation de cette obligation. Pour le salarié victime, la qualification accident de trajet présentait un intérêt important, avant la loi du 27 janvier 1993, en matière de recours. En raison de l'autonomie de la notion d'accident de trajet, l'employeur ou son préposé est considéré comme un tiers par rapport à la victime. Dès lors, l'employeur, responsable de l'accident, ne bénéficie pas de l'immunité civile. Autrement dit, la victime peut agir contre lui en vue d'une réparation complémentaire de son préjudice, selon les règles du droit commun (Article L. [...]
[...] Durée d'attribution des indemnités journalières Les indemnités journalières sont servies pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi qu'en cas de rechute ou d'aggravation (CSS, art. L. 433-1). Elles sont dues pour toutes les journées ouvrables ou non d'incapacité temporaire. L'indemnité journalière continue d'être due intégralement pendant toute la période où la victime est soumise à un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle (Article L. 432-6 et L. [...]
[...] 433-45 du Code de la sécurité sociale. L'indemnité journalière est égale pendant les 28 premiers jours, à du salaire journalier de référence (Article R. 433-1) ; à partir du 29e jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, à de ce salaire (CSS, art. R. 433-3). Le salaire journalier dont on retiendra ou n'entre en compte que dans la limite de du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (CSS, art. R. 433-2). Détermination du salaire de référence : cas général Pour le calcul de l'indemnisation, il est tenu compte du ou des salaires précédant immédiatement l'arrêt de travail, en fonction de la périodicité de versement. [...]
[...] De plus il semblerait bien que l'on puisse démontrer l'existence d'un contrat de travail. En effet, le professeur de tennis qui a été agressé bénéficiait d'une indemnité forfaitaire par rencontre arbitrée. Cette rémunération on le sait bien est l'une des conditions de l'existence d'un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail étant démontrée, reste à savoir si la qualification d'accident du travail peut être retenue. Accident au temps et au lieu de travail L'article L 411-1 du CSS dispose qu' Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises L'accident n'a donc un caractère professionnel que s'il est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Cass. [...]
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