droit du travail, cas pratique, gestion des Ressources Humaines, Code du travail, RH, cessation, effets, statut collectif, avantages, convention collective
Melle Pétronille dirige depuis 2003 une société spécialisée dans les plats cuisinés. Cette société emploi 153 salariés sur différents sites.
Cette entreprise est soumise à la convention collective de branche « Boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers » conclue le 12 décembre 1978 et régulièrement révisée depuis. Les dispositions de ce statut collectif font l'objet de mesures dérogatoires, la dirigeante ayant signé une convention d'entreprise avec les délégués syndicaux un an après la création de la société (en 1979).
À présent, elle décide de renégocier cette convention collective en la dénonçant. Elle a pris l'initiative le 11 décembre 2007. Trois salariés, embauchés en septembre 2006, février et avril 2008 ont voulu contester cette dénonciation. En effet, ce nouveau texte prévoit que les salariés, en contrepartie d'une semaine à 34 heures, perdent leur prime annuelle versée à partir d'un an d'ancienneté, et les jours de congé exceptionnels accordés pour événements familiaux graves comme le stipule la convention collective de branche. La nouvelle convention d'entreprise s'accorderait donc aux dispositions de la convention collective de branche.
Finalement, la nouvelle convention d'entreprise a été annulée par décision de justice et quinze jours après, Mme Maité (chef cuisinier elle aussi) reçoit toujours des bulletins de paie sur lesquels il est fait mention de l'ancienne convention collective d'entreprise.
Différents problèmes ressortent donc de cette situation.
[...] a)Ainsi, quel est l'effet de l'annulation de la nouvelle convention collective d'entreprise sur la conservation des avantages individuels acquis ? Selon l'article L2261-13 du Code du travail Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai. [...]
[...] Cas pratique - cessation des effets et sort des avantages issus du statut collectif Melle Pétronille dirige depuis 2003 une société spécialisée dans les plats cuisinés. Cette société emploie 153 salariés sur différents sites. Cette entreprise est soumise à la convention collective de branche Boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers conclue le 12 décembre 1978 et régulièrement révisée depuis. Les dispositions de ce statut collectif font l'objet de mesures dérogatoires, la dirigeante ayant signé une convention d'entreprise avec les délégués syndicaux un an après la création de la société (en 1979). [...]
[...] Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail. Les salariés pourraient éventuellement invoquer cette dernière carence pour la négociation annuelle, mais nous n'avons pas d'éléments à cet effet dans le cas pratique. En revanche, ils peuvent demander l'allocation de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par l'absence d'accord de substitution faisant suite à la dénonciation. A quel moment l'ancienne convention collective d'entreprise cesse de produire ses effets ? La nouvelle convention collective a été conclue le 11 janvier 2009. [...]
[...] L'arrêt du 13 mars 2001 donne une définition de ce qu'il faut entendre par avantage individuel acquis. Est ainsi un avantage individuel acquis celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectifs, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel Ainsi, le droit déjà ouvert doit s'entendre, semble-t-il, d'un droit ayant un caractère continu ou cyclique (droit au salaire, à une prime de vacances) par opposition aux droits liés à la survenance d'un événement accidentel ou ponctuel (congé maternité, indemnité de départ à la retraite, de licenciement) La Cour de cassation a ensuite interprété l'article L 2261-13 plus largement en considérant dans un arrêt de la chambre sociale du 15 mai 2001 que les salariés engagés après la dénonciation , s'ils peuvent prétendre au bénéfice des avantages prévus par la convention ou l'accord dénoncé tant que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire effet quand ils remplissent les conditions pour y prétendre, ils ne les conservent pas au titre d'avantages individuels acquis après que la convention ou l'accord dénoncé a cessé de produire effet De plus un arrêt du 23 mai 2006 de la chambre sociale de la Cour de cassation semble reconnaitre comme avantage individuel acquis les jours de congés accordés aux employés dont le repos hebdomadaire coïncidait avec un jour férié mais seulement ces derniers. [...]
[...] En vertu de l'article susvisé, une renégociation peut s'engager dans les trois mois suivant la date de la dénonciation si la dénonciation émane de la totalité des signataires. La renégociation n'a pas eu lieu durant ces trois mois. En revanche, si cette négociation est obligatoire en présence d'une demande d'une des parties, l'employeur ne pourra pas être considéré fautif en l'absence de demande. Les salariés ou délégués syndicaux de salarié n'ont pas fait la demande dans le délai prévu, ils ne pourront donc pas engager la responsabilité de l'employeur pour cette absence de renégociation. [...]
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