Cas pratique, clauses, contrat de travail, mobilité, période probatoire, essai, rupture
Le contrat de travail contient de plus en plus de clauses accessoires qui imposent des obligations tant à l'employeur qu'au salarié. Ainsi il convient de se pencher sur la clause de mobilité et la clause d'essai, toutes deux couramment utilisées en matière de droit du travail.
En l'espèce, un salarié se questionne sur les modalités concernant la clause de mobilité et la clause d'essai. En effet, celui-ci est salarié au sein d'une entreprise de vente de meubles à usage domestique. Au sein de son contrat était insérée une clause dite « de mobilité ». Mais une telle clause existait également dans le règlement intérieur qu'il se souvient avoir signé. De plus, une convention collective s'applique aux relations de travail existantes au sein de la société Cuisimania, employeuse de Mr Bertrand.
[...] Ainsi, cette clause permet à Mr MARTIN de refuser librement sa mutation. En outre, concernant la mise en œuvre de la clause de mobilité, il convient de rappeler que la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 30 septembre 1997, avait considéré que le refus du salarié constituait une faute grave, pour ensuite admettre dans son arrêt du 28 février 2001 que seul le refus délibéré et injustifié du salarié d'accepter sa mutation était constitutif d'une faute grave justifiant un licenciement. [...]
[...] Cependant, en l'état actuel, seule la clause de mobilité de la convention collective importe. Monsieur Martin est salarié de l'entreprise CUISIMANIA qui fait application de la convention collective Nationale des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique. Or cette convention énonce en son article 6.1 que toute embauche doit donner lieu au préalable à un écrit Mais également que le lieu de travail peut être modifié, à l'initiative de l'employeur, que cette modification soit prévue ou non par le contrat de travail. [...]
[...] Dès lors, il convient de s'interroger sur la validité du contrat de travail de Mr MARTIN. L'article 1221-1 du Code du travail indique que contrat de travail est soumis aux règles de droit commun, il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter». Par conséquent, le simple échange des consentements suffit à considérer le contrat comme étant formé. Ainsi le principe veut que l'écrit soit facultatif pour le contrat à durée indéterminée toutefois il existe trois éléments permettant de révéler l'existence d'un contrat de travail qui sont la présence d'un lien de subordination, d'un salaire, et d'un travail. [...]
[...] Toutefois, comme l'a affirmé la Cour de cassation dans son arrêt du 14 octobre 2008, la mise en œuvre de la clause de mobilité doit être conforme à l'intérêt de l'entreprise; que, la bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de démontrer que la décision de l'employeur a été prise en réalité pour des raisons étrangères à son intérêt ou que la clause a été mise en œuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle Il ressort de tout cela que Mr MARTIN bénéficie d'une grande liberté dans l'acceptation ou le refus de sa mutation, et qu'il pourra invoquer le détournement de pouvoir de son employeur, à la condition de produire les preuves adéquates II) Essai et période probatoire, un principe de simplification entre employeur et salarié Il est constaté que la clause d'essai est élaborée pour la réalisation d'une rupture simplifiée tout comme la période qui reste tout de même une dérogation à l'impossibilité de la clause d'essai la clause d'essai pour une rupture simplifiée La femme de Monsieur Martin qui est engagée à l'essai souhaite mettre à terme à sa relation de travail si son mari accepte la mutation. La période d'essai est la période pendant laquelle les relations contractuelles sont fragiles. En effet, il convient de rappeler que la rupture en cours d'essai n'est pas la réalisation d'une condition, mais plus simplement l'exercice d'un droit de résiliation unilatéral, comme l'a affirmé la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 5 mars 1975, Petrelluzzi. [...]
[...] Il est totalement détaché du contrat de travail. La cour de cassation lors de son arrêt de la chambre social du 25 septembre 1991 le qualifie d'acte règlementaire du droit privé Mais il limite assez strictement son objet et sa teneur puisqu'il est subordonné aux lois et à la convention collective. Néanmoins, nous pouvons nous demander si cette clause est belle et bien licite. Or, cette question de la licéité d'une clause de mobilité contenue dans le règlement intérieur a fait l'objet d'une appréciation par la jurisprudence, en effet la chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 novembre 1997, a affirmé que le fait d'apposer sa signature sur le règlement intérieur lors de l'embauche, ne manifeste pas de la part d'un salarié, la volonté, claire et non équivoque d'accepter l'intégration à son contrat de travail, de la disposition du règlement intérieur relative au changement de lieu de travail étranger à l'objet limitativement déterminé par l'article L.1321-1 du Code du travail Par conséquent, la clause de mobilité du règlement intérieur ne peut être opposée à Mr MARTIN, qui n'a pas entendu l'intégrer à son contrat de travail, de plus cette clause peut être réputée illicite du fait qu'elle ne correspond pas aux thèmes relevant d'un règlement intérieur, prévus à l'article L.1321-1 du Code du travail. [...]
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