Cas pratique, conflits collectifs, droit du travail, droit de grève, organismes syndicaux, revendications des salariés, rémunération, faute lourde, sanctions disciplinaires
Plusieurs salariés de la Compagnie des Aciéries Lorraines (C.A.L.) se sont mis en grève suite au vote de restructurations présageant un important ralentissement dans le secteur déjà sinistré de la sidérurgie. Face aux décisions prises par l'employeur, les syndicats ont décidé de faire porter l'affaire devant les juges. Un rapport circonstancié envisageant toutes les implications juridiques de cette affaire a été demandé par les dirigeants de la C.A.L. au cabinet Planoy.
Une grève ne peut valablement être déclenchée que pour obtenir la satisfaction de revendications d'ordre professionnel. Ces revendications professionnelles peuvent concerner les conditions de travail, la protection de l'emploi, la stratégie de l'entreprise, la défense des droits collectifs, la rémunération... En l'espèce, les fédérations CFDT et CGT de la sidérurgie appellent l'ensemble des syndicats affiliés sur tout le territoire national à une grève de protestation de 48 heures suite au projet de restructurations prévisibles qui entrainera d'importants ralentissements dans leur secteur déjà sinistré. Il s'agit bien là d'une revendication professionnelle.
[...] L'employeur doit formuler sa demande devant le juge des référés (Président du tribunal de grande instance) en rapportant la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite L'employeur peut agir directement contre les représentants du personnel en cas d'occupation illicite des locaux, à condition qu'ils aient un rôle actif et déterminant dans l'organisation de la grève et l'occupation des lieux (Cass. soc juin 2004). Il peut agir sur la base de la procédure d'ordonnance sur requête, laquelle en raison de l'absence de caractère contradictoire, permet d'assigner l'ensemble des occupants et non les salariés nommément désignés. B. Quelles sont les raisons permettant d'obtenir l'expulsion ? [...]
[...] L'expulsion des grévistes M. Patrick SAINT-CHINIAN, se rattachant derrière l'article 22 de la convention collective, se refuse à négocier tant que le travail n'aura pas repris. Désireux, d'autre part de retrouver la mainmise complète de ses installations, dans le souci de les protéger et de permettre la reprise de la production, il introduit en référé une demande d'expulsion des grévistes occupant le train de laminage et le hall de pointage. Il assigne à cet effet les représentants du personnel et 3 autres meneurs particulièrement actifs, Mlle Claire FLAUGERGUE, et les inséparables David MUSCAT et François LUNEL. [...]
[...] Autrement dit, un salarié gréviste ne peut être sanctionné ou licencié à raison d'un fait commis à l'occasion de la grève à laquelle il participe, que si ce fait est constitutif d'une faute lourde. Tout licenciement ou autre sanction prononcé en l'absence de faute lourde est nul. Trois points doivent trouver ici développement : A. Dans quels cas la faute lourde est-elle caractérisée ? La suspension de l'exécution du contrat de travail entraîne la suspension du pouvoir disciplinaire de l'employeur. L'exercice normal du droit de grève ne peut donc entraîner aucune sanction disciplinaire à l'égard des salariés grévistes (Art. L. [...]
[...] soc mai 1977) Atteinte à la sécurité des personnes et des biens L'expulsion peut être ordonnée lorsqu'elle porte atteinte à la sécurité des personnes et des biens (Cass. soc févr. 1992). C. Que peut faire le juge des référés ? Saisi d'une demande en expulsion, le juge des référés peut dans un premier temps nommer un expert judiciaire dont la véritable mission s'apparente à celle d'un médiateur. En l'espèce, le président SAINT- SATURNIN avait désigné un expert aux talents de négociateur, M. [...]
[...] Comment l'employeur doit-il rémunérer les salariés non grévistes ? Pendant toute la durée de la grève, l'employeur est en principe tenu de continuer à fournir du travail aux salariés non grévistes et de leur verser la rémunération prévue au contrat, sauf cas de force majeure. Par ailleurs, en cas de remplacement des grévistes par des non-grévistes, l'employeur ne peut pas diminuer la rémunération contractuelle de ces derniers sous le prétexte qu'il les affecte à un travail différent de celui habituellement accompli (Cass. [...]
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