droit du travail, étude de cas, cas pratique, conflits collectifs, société FFF, mouvement, faute grave, syndicat
Les salariés de la société FFF – spécialisée dans l'organisation de spectacles grand public – ont présenté à la direction de l'entreprise un cahier de revendications le 2 décembre 2010 afin de se voir octroyer des augmentations de salaire et d'obtenir la réintégration dans son emploi de M. Gourcaf – Délégué syndical CGT licencié sans cause réelle et sérieuse.
À partir du 14 décembre 2010 et jusqu'au 3 janvier 2011, la plupart des salariés (120 sur 154) se sont mis en grève sous forme d'arrêts de travail de courte durée souvent répétés et jamais annoncés.
Le 4 février 2011, la direction de l'entreprise a fait connaître à ces salariés :
• Que leur rémunération pour le mois de décembre et de janvier serait amputée non seulement de la durée de la grève y compris pendant les jours fériés, mais aussi d'une retenue forfaitaire pour perte de production ainsi que d'une retenue forfaitaire pour baisse volontaire du rendement pendant les périodes de travail.
• Qu'elle ne paierait aucun salaire à aucun salarié entre le 24 décembre et le 2 janvier 2011 en raison d'un piquet de grève tenu par les deux délégués syndicaux SUD – MM. Enri et Evrat – ce piquet de grève empêchant l'entrée de toute personne dans l'entreprise pendant cette période ;
• Qu'elle réduirait en fin d'année la prime d'assiduité de tous les grévistes et qu'elle allouerait aux 34 non grévistes une prime de surcroît d'activité correspondant à un mois de salaire supplémentaire ;
• Qu'elle licencierait M. Evrat – Délégué syndical SUD, pour faute grave, car ne dernier avait agressé deux employées d'entretien, Melle Riberie et Melle Zaia, non gréviste, qui voulaient simplement accéder aux locaux de travail ;
• Qu'elle licenciait M. Daumenech pour faute lourde en raison, d'une part, de la destruction systématique par ce dernier de toutes les portes et serrures de l'entreprise et d'autre part, du fait qu'il ait séquestré Melle Anelko – directrice des ressources humaines pendant plus de 24 heures dans son bureau.
[...] Il est donc possible pour l'employeur de les sanctionner, éventuellement à les licencier sans pour autant avoir à justifier une faute lourde. L'hypothèse du secteur privé : Dans le secteur privé, les grévistes peuvent déclencher un mouvement de grève à n'importe quel moment. Selon un arrêt de la chambre sociale du 26 février 1981, la grève ne perd pas son caractère licite du fait qu'elle n'a pas été précédée d'un avertissement. Les grévistes peuvent donc cesser le travail dès que l'employeur a connaissance de leurs revendications. Le libre choix du moment de la grève implique donc l'absence de toute formalité préalable : le déclenchement de la grève n'est soumis à aucun préavis. [...]
[...] La direction ne pourra donc pas sanctionner les salariés. Une grève sans préavis ou avec préavis non respecté : Lorsqu'un arrêt de travail ne remplit pas les critères de la grève à savoir arrêt total de travail, arrêt collectif, revendications professionnelles et préavis dans le secteur public, celui-ci est alors requalifié en mouvement illicite. La distinction avec la grève est très importante, car les conséquences sont tout à fait différentes selon que le mouvement est qualifié de grève ou de mouvement illicite. [...]
[...] Cette mesure est donc légale. La retenue forfaitaire pour baisse de production et baisse rendement pendant les périodes de travail : L'absence de travail peut donner lieu à une diminution de la rémunération strictement proportionnelle. À titre d'exemple, la retenue d'une partie du salaire correspondant à la durée de l'absence du salarié est légale. En revanche, l'employeur ne peut pas opérer de retenue sur salaire au motif d'une mauvaise exécution du travail. En effet, la Cour de cassation dans un arrêt du 12 avril 1995 a affirmé que la réduction de salaire pour baisse de la production alors que le salarié n'était pas rémunéré en fonction du rendement était illicite. [...]
[...] Tout travail accompli normalement avant le début de la grève doit être rémunéré au salaire convenu. Ce principe résulte d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 16 mai 1989. De plus, temps consacré à la remise en marche des machines à l'issue d'un mouvement de grève même répété ne saurait justifier une retenue sur salaire au motif de la perte de production qui suit le mouvement, même à l'encontre des salariés, dès l'instant que la grève est reconnue licite. [...]
[...] L'entreprise peut-elle mettre en cause la responsabilité des grévistes sachant que des dégradations de matériel dans l'entreprise sont intervenues ? Dans l'affirmative, lesquels ? Peut-elle engager une action à l'encontre du syndicat concerné (SUD) ayant appelé à cette grève ? Les salariés de la société FFF - spécialisée dans l'organisation de spectacles grand public - ont présenté à la direction de l'entreprise un cahier de revendications le 2 décembre 2010 en demandant une augmentation des salaires et pour obtenir la réintégration de M. [...]
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