Cas pratique, conflits collectifs, la grève, diminution de la rémunération, mouvement illicite, droit du travail, modalités de grève, sanction pécuniaire interdite, délégué du personnel
En l'espèce, la direction de l'entreprise Kerbala a fait connaître à ses salariés que leur rémunération pour le mois de janvier serait diminuée en raison des grèves ayant eu lieu du 5 janvier 2002 au 31 janvier 2002. Il faut préciser que les salariés de l'entreprise Kerbala n'ont pas procédé à un usage abusif du droit de grève.
La direction de la société Kerbala fait connaître à ses salariés qu'elle réduirait en fin d'année la prime d'assiduité des grévistes et allouerait une prime de surcroît d'activité aux non-grévistes.
La direction de l'entreprise Kerbala fait connaître à ses salariés qu'elle licenciait M. Guevara , délégué syndical, pour faute grave, car ce dernier avait frappé la femme de ménage, Melle Perdue, voulant accéder aux locaux pendant la grève.
La direction de l'entreprise Kerbala fait connaître à ses salariés qu'elle prononçait une mise à pied contre les trois délégués syndicaux.
[...] La Cour de cassation exige une participation personnelle , volontaire et active. L'employeur doit se montrer prudent, car les fautifs ont tous eu souvent le même comportement : les sanctions , même si elles sont différenciées , ne doivent faire apparaître aucune discrimination interdite. Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de la situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.(Cass , soc novembre 1999) Donc , si une sanction est prise de manière discriminatoire à l'égard d'un salarié , elle sera nulle de plein droit. [...]
[...] soc.25 févr. 1988) En cas d‘abus du droit de grève, les salariés concernés peuvent être licenciés pour faute lourde. Exception faite des services publics, la grève peut être déclenchée à tout moment. Aucune formalité préalable n'est exigée des salariés qui décident de cesser le travail . Bien que des revendications professionnelles doivent être préalablement présentées à l'employeur, les salariés ne sont pas tenus d'attendre que l'employeur ait refusé de les satisfaire afin de déclencher le mouvement de grève(Soc mai 1992). [...]
[...] Si un salarié n'est pas rémunéré en fonction du rendement, la réduction de son salaire pour exécution défectueuse du travail ou baisse volontaire de la production s'analyse en une sanction pécuniaire (Soc avril 1995) Sur le plan pénal, les infractions à cette interdiction générale sont passibles d'une amende de 3750 ou 7500€ au plus en cas de récidive. Cas nº2 Après lecture des faits, il faudrait se demander si différentes primes liées à la grève peuvent être mises en place par l'employeur . [...]
[...] La responsabilité civile d'un gréviste ne peut être retenue que pour une faute qui lui est personnellement imputable. Le gréviste ne peut se voir condamné à réparer que le préjudice découlant directement de sa participation personnelle à des actes illicites pendant la grève. Mais, chaque gréviste responsable d'un même dommage peut se voir condamné à la réparation de la totalité du préjudice subi. Ainsi, des grévistes ayant porté atteinte à la liberté du travail peuvent être condamnés in solidum au paiement des non-grévistes de dommages-intérêts pour le préjudice qu'ils ont subi en raison de la perte de salaire à la suite de la fermeture de l'entreprise pour force majeure (Cass. [...]
[...] (Exercice normal du droit de grève L'exercice normal du droit de grève suppose le respect de la définition jurisprudentielle , il a été légalisé par la loi du 25 juillet 1985 afin de protéger le gréviste contre toute sanction ou tout licenciement disciplinaire (Article L 122-45 du Code du travail Ainsi , si ce droit de grève est exercé normalement , il ne peut être une cause de rupture du contrat de travail , sauf faute lourde imputable au salarié. La grève suspend le contrat de travail , les obligations contractuelles sont donc mises entre parenthèses pendant la durée de la grève. (soc décembre 1968) (Mouvement illicite L'arrêt de travail ne répondant pas à la définition de la grève est un mouvement illicite qui ne sera donc pas accompagné de la protection du salarié qui le met en œuvre. La jurisprudence condamne les grèves perlées. [...]
Référence bibliographique
Source fiable, format APALecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture