Contrat de travail à durée déterminée, contrat de travail, CDD, société, employé, salarié, employeur
Souvent critiqué pour la précarité qu'il occasionne pour le salarié en bénéficiant, le contrat de travail à durée déterminée est pourtant un moyen utile pour l'employeur de pallier à des problèmes conjoncturels. Défini par la loi du 3 janvier 1979, le CDD n'a cessé d'être réglementé par de nombreuses normes législatives et réglementaires, le cantonnant aujourd'hui, finalement, à demeurer un contrat d'exception dont la mise en place est strictement réglementée. Le contexte actuel de hausse du chômage, toutefois, a conduit à la mise en avant du CDD, dont la dimension principale demeure d'être un contrat palliant des problèmes temporaires internes à l'entreprise.
[...] Il convient alors d'informer l'employeur que la conclusion du CDD ne peut être due à une réponse aux besoins de l'exécution par l'employeur de son courant normal de commandes, comme il a été précisé dans un arrêt important du 1er février 2012. Finalement, un CDD pour surcroit temporaire d'activité est envisageable dans la mesure où la hausse d'activité est réellement subie par l'entreprise, et ne résulte pas de sa nature même : ainsi, la situation d'accroissement temporaire d'activité, même renouvelée chaque année, doit créer des tâches nouvelles ne correspondant pas à des tâches relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise. En l'espèce, cette qualification sera effectuée par le juge, selon la nature de l'entreprise en question. [...]
[...] D'une part, il souhaite embaucher deux salariés par le biais de deux CDD car il est confronté chaque année à une hausse d'activité. D'autre part, un salarié étant temporairement absent, il souhaite également le remplacer par un autre salarié, toujours par le biais d'un CDD ; cependant, d'abord, le contrat de travail de ce dernier salarié se contente de préciser s'agissant de son objet que le présent contrat est conclu pour remplacer M. Bernard et ensuite, il n'y est nullement fait mention de la convention collective applicable au salarié remplaçant. [...]
[...] L'article L.1242-12 du Code du travail dresse une liste des mentions obligatoires dans un contrat de travail à durée déterminée : y est notamment exigée, au titre de son la mention du nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsque [le CDD] est conclu au titre des et de l'article L.1242-2 En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au titre du de l'article 1242-2, puisqu'il s'agit d'un cas de remplacement d'un salarié absent. Or, la qualification professionnelle de la personne remplacée ne figure pas dans la clause du contrat de travail relative à l'objet du contrat, seul le nom de ce salarié absent ayant été indiqué. Ainsi, l'exigence de la mention obligatoire de la qualification du salarié absent posée par l'article L.1242-12 a été méconnue. [...]
[...] Enfin, la jurisprudence a semblé favoriser la conclusion de CDD dans le cas d'accroissements temporaires d'activité renouvelés chaque année. En effet, la chambre sociale avait d'abord posé comme principe, dans un arrêt du 5 décembre 2007 notamment, que si l'entreprise fonctionnait toute l'année, les augmentations temporaires de travail, fussent-t-elles liées au saisons, ne pouvaient pas faire l'objet de CDD saisonniers. Ce principe a semblé être renversé par un revirement de jurisprudence en date du 19 septembre 2013, où est posé le principe selon lequel une entreprise ayant une activité toute l'année pouvait tout de même recourir à des contrats saisonniers pour la période saisonnière où elle connaît un important pic d'activité. [...]
[...] En l'espèce, la hausse d'activité à laquelle doit faire face l'employeur est renouvelée chaque année, donc limitée dans le temps. Elle est également inhabituelle par rapport à l'activité normale de l'entreprise. Enfin, le fait que la hausse d'activité soit renouvelée chaque année ne pose pas de problème s'agissant de la caractérisation d'un accroissement temporaire d'activité. En effet, ce renouvellement annuel est sans incidence sur l'existence de cet accroissement et donc sur la possibilité de recourir à des CDD, comme l'a affirmé la chambre sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 21 janvier 2004. [...]
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