Cas pratique, contrôle de l'URSSAF, URSSAF, entreprise de travail temporaire, Code de la sécurité sociale, recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale, compétence territoriale
Dans les faits, une entreprise de travail temporaire ayant pour forme sociale une SA, emploie 20009 salariés et a son siège social à Lyon. Elle possède également trente autres établissements en France.
Le président de la SA, M. Paul, a reçu le 7 juillet 2008 la visite d'un inspecteur de l'URSSAF de Loire-Atlantique (la société à choisi cette URSSAF comme VLU) et d'un contrôleur de l'URSSAF de Lyon qui a procédé au siège de Lyon à l'audition de plusieurs salariés ainsi que de la concubine dudit gérant, puis examiné une trentaine de bulletin de paie. A l'issue de ce contrôle, le gérant de la SA a par courrier daté du 7 septembre 2008 reçu une lettre de l'inspecteur l'informant qu'il envisageait plusieurs chefs de redressement, concernant l'ensemble des salariés de l'entreprise sur la base des constatations opérées sur place ainsi que de pièces et documents détenus par l'URSSAF de Loire-Atlantique dans ses locaux. Le 5 octobre 2008, le gérant a reçu une lettre de mise en demeure l'invitant à régulariser sa situation en acquittant des cotisations de sécurité sociale impayées d'un montant de 100 000 euros qui étaient exigibles au 1er juillet 2004. Cependant, une transaction lui est proposée : 50 000 euros moyennant une renonciation à tout recours devant le TASS.
[...] Alors que nous avions écarté sa compétence dès le départ, il convient de revenir sur l'intervention de l'URSSAF de Lyon. Un contrôleur de cette URSSAF a effectué un contrôle au siège de la société basé à Lyon, notamment en procédant à l'audition de plusieurs salariés, ainsi que de la concubine du gérant, et, a examiné une trentaine de bulletin de paie. Nous avions dit que cette URSSAF n'était pas compétente puisque la société qui possède plusieurs établissements, a choisi comme VLU une autre URSSAF. [...]
[...] De plus, elle mentionne bien l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée. En effet, l'inspecteur dans cette lettre indique bien que le contrôle porte sur le non-respect des règles relatives au versement de transport, ainsi que la réintégration dans l'assiette des cotisations des frais de repas qui n'ont pas pu être justifiés par la société. Par ailleurs, il est bien indiqué que l'inspecteur s'est bien appuyé sur les documents complémentaires fournis par l'employeur pour chacun des 30 cas examinés, pour la période vérifiée à savoir les 6 années précédents le contrôle. [...]
[...] Dans le domaine particulier de la législation de sécurité sociale, contrairement au droit fiscal, il n'est pas possible de mettre fin à un litige en transigeant avec une URSSAF, cette faculté n'étant pas prévue par la Loi. En l'espèce, le président de la SA s'est vu proposer une transaction d'un montant de euros moyennant une renonciation à tout recours devant le TASS. Cette transaction ayant pour finalité de transiger, elle a donc une cause, les parties sont capables sur le plan civil (l'employeur ne fait pas l'objet de mesures de sauvegarde de justice), elle contient en son sein des concessions réciproques ( euros moyennant renonciation à tout recours devant le TASS), mais n'a néanmoins pas d'objet licite, puisqu'elle n'est pas prévue par la Loi dans cette matière particulière. [...]
[...] En effet, il apparait que l'entreprise a fait l'objet, le 7 juillet 2008 de la visite impromptue d'un inspecteur de l'URSSAF de Loire-Atlantique (qui est la VLU choisie par la société), et d'un contrôleur de l'URSSAF de Lyon, qui a quant à lui procédé au siège de Lyon à diverses auditions. Face à cette situation, il convient donc de se demander quelle est l'URSSAF territorialement compétente afin de procéder au contrôle. II) Quelle est la compétence territoriale de l'URSSAF ? [...]
[...] Dans ces conditions, la phase de recouvrement ne peut être menée à bien, et doit être considérée comme n'étant pas régulière. En conséquence, la lettre de mise en demeure reçu par la SA PDM le 5 octobre 2008 marquant le début de la phase de recouvrement n'est pas valable, et emporte par conséquent l'irrégularité de cette dernière. En outre, le président de la SA nous signale qu'une transaction lui est proposée : euros moyennant une renonciation à tout recours devant le TASS. [...]
Référence bibliographique
Source fiable, format APALecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture