Cas pratique, contrat de travail, définition, prestations de services, contrats d'entreprise, travailleur indépendant, sanction
M. B. a été contacté, le 1er mars 2003 par M. L., ingénieur-conseil, qui lui a demandé de travailler pour lui à titre indépendant. Ils conclurent en ce sens un contrat de prestations de services. M. B fût grièvement blessé par la chute d'un pignon en cours de démolition alors qu'il visitait un chantier de rénovation à la demande de M. L. M. B. s'aperçoit alors que sa couverture sociale est très faible et voudrait être pris en charge au titre du régime général de la Sécurité sociale de l'article L 200-2 du Code de la sécurité sociale. Or ce régime ne bénéficie qu'aux travailleurs salariés.
[...] Or, il ne faut pas oublier de noter que l'appréciation des éléments caractérisant le lien de subordination ainsi que la requalification relèvera seulement de la compétence souveraine des juges du fond. Des questions se posent encore. Bien que Monsieur B ait la possibilité de demander la requalification de son contrat de prestations de services en contrat de travail qui aurait pour conséquence de lui permettre de bénéficier du régime général de protection de la sécurité sociale, on doit se demander quels sont les effets de cette requalification auprès de Monsieur B mais également auprès de Monsieur L. La requalification en contrat de travail est-elle rétroactive? [...]
[...] Monsieur L encourt-il une sanction pour avoir fait passer un contrat de travail de fait en contrat de prestations de services de droit? En qualifiant le contrat avec Monsieur B en contrat de prestations de services, Monsieur L a obtenu indûment des avantages pécuniaires de cette situation. Monsieur L a commis en ce sens une fraude à la loi. Or, le Code du travail ne réprime pas spécifiquement la fraude à la loi. Pas plus que le Code civil. Monsieur L ne serait donc soumis à aucune sanction pour qualification erronée. [...]
[...] Alors que le salarié est couvert par le régime général de la sécurité sociale qui comprend notamment la maladie, la maternité, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles: article L 200-2 du Code de la sécurité sociale. On constate donc que le travailleur indépendant ne bénéficie que d'une couverture partielle. Les employeurs retirent un avantage direct de cette situation, ils échappent aux charges de la sécurité sociale. Cet avantage accordé à l'employeur amène des dérives. En effet, certains employeurs auront tendance à conclure plus facilement un contrat avec un travailleur indépendant qu'un contrat de travail. [...]
[...] Or, dans le cas d'espèce, aucune notification n'avait été faite à Monsieur B pour le prévenir qu'il ne cotisait pas pour le bon régime en raison du lien de subordination existant entre lui et Monsieur L. La rétroactivité de la requalification ne semble en ce sens pas poser problème. Ainsi, en demandant la requalification au juge de son contrat de prestations de service en contrat de travail, Monsieur B pourra se voir appliquer le régime général de la sécurité sociale rétroactivement au jour de la conclusion du premier contrat. Il serait alors couvert par ce régime au moment de son accident. [...]
[...] Monsieur B s'aperçoit alors que sa couverture sociale est très faible et voudrait être pris en charge au titre du régime général de la sécurité sociale de l'article L 200-2 du Code de la sécurité sociale. Or ce régime ne bénéficie qu'aux travailleurs salariés. Comment Monsieur B pourrait-il bénéficier du régime général de la sécurité sociale? Nous avons vu précédemment que le régime général de la sécurité sociale ne s'appliquait qu'aux salariés et donc uniquement en présence d'un contrat de travail. Or, Monsieur B est travailleur indépendant et par conséquent non salarié. [...]
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