Cas pratique, droit à la grève, qualification, analyse, sanctions disciplinaires, règle de droit, revendications professionnelles, grévistes, rythme de travail, cessation du travail
En l'espèce, certains salariés ralentissent leur rythme de travail collectif et d'autres arrêtent de travailler pour de courtes durées pour des périodes qui se répètent. Comment qualifier ces actions ? Les grèves courtes et répétées sont-elles valides ? Existe-t-il des moyens de sanctionner les salariés qui exercent leur droit de grève ?
Extrait de la résolution du cas pratique : "La grève est définie par la jurisprudence comme un arrêt de travail collectif et concerté à l'appui de revendications professionnelles. (Cour de cassation, chambre sociale, 23 octobre 2007) L'arrêt de travail doit être total pour être assimilé à une grève. L'exécution défectueuse, ralentie ou partielle du travail n'est pas considérée comme une grève. (Cour de cassation, chambre sociale, 16 mai 1989) Les salariés qui participent à de tels mouvements se rendent coupables de fautes disciplinaires."
[...] La faute lourde c'est la faute d'une exceptionnelle gravité commise sciemment dans l'intention de nuire à l'employeur. (Cour de cassation, chambre sociale février 1989) C'est par exemple des actes de violence (Cour de cassation, chambre sociale novembre 1987), la séquestration du dirigeant ou des cadres de l'entreprise (Cour de cassation, chambre sociale, 1er avril 1997), l'atteinte à la liberté du travail des non- grévistes notamment par le biais de piquet de grève (Cour de cassation, chambre sociale mars 1998) A contrario ne constitue pas une faute lourde l'occupation du lieu de travail dès lors qu'il n'est pas porté atteinte à la liberté du travail des non-grévistes. [...]
[...] Au sens de la loi, l'employeur de ces salariés a le pouvoir de licencier ceux d'entre eux qui au cours de la grève ont commis des fautes lourdes telles qu'une atteinte à la liberté du travail des non-grévistes. L'employeur ne peut pas en revanche exercer d'autres sanctions disciplinaires pour sanctionner les fautes commises par ses salariés durant la période de grève. Son pouvoir disciplinaire est inopérant pour les fautes commises au moment de la grève. Le licenciement pour faute lourde est la seule sanction dont il dispose. [...]
[...] Les causes de la grève ne sont pas mentionnées dans le cas d'espèce. Nous partirons donc du postulat que le mouvement des salariés a bien pour objet des revendications professionnelles et n'est pas motivé par des autosatisfactions ou des solidarités internes prohibées. II) La question de la validité des grèves courtes et répétitives Règles de droit Au sens de la jurisprudence, les grèves courtes et répétitives peuvent être valides (Cour de cassation, chambre sociale avril 1963) même lorsqu'elles sont inopinées et rendent de ce fait l'exploitation de l'entreprise onéreuse (Cour de cassation, chambre sociale juillet 1995). [...]
[...] Cas pratique - le droit à la grève : qualification, analyse et sanctions En l'espèce, certains salariés ralentissent leur rythme de travail collectif et d'autres arrêtent de travailler pour de courtes durées pour des périodes qui se répètent. Comment qualifier ces actions ? Les grèves courtes et répétées sont-elles valides ? Existe-t-il des moyens de sanctionner les salariés qui exercent leur droit de grève ? L'étude de la qualification de la grève sera suivie de l'analyse de la validité des grèves courtes et répétées puis de l'examen des sanctions applicables aux grévistes lors d'une grève licite (III). [...]
[...] Dans le cas contraire, elles sont considérées comme abusives. En l'occurrence soit les grèves créent un risque de désorganisation de l'entreprise et doivent être considérées comme abusives soit les grèves n'engendrent aucun risque de désorganisation de l'entreprise et doivent être considérées comme valides. Dans l'hypothèse où les grèves sont abusives, les absences des salariés pour participer aux grèves sont assimilées à des absences non autorisées à leur poste de travail. L'employeur a la faculté de sanctionner les salariés absents pour participation à une grève illicite. [...]
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