Cas pratique, Droit, conclusion, contrat de travail, CDI, employé, employeur, Code du travail
Un individu a conclu un CDI en qualité de concepteur de jeu, le 1er octobre 2010 avec une société qui produit et commercialise des logiciels.
Le contrat de travail mentionne que la période d'essai est régie par l'article 4 ? II de la convention nationale des informaticiens. En effet l'employeur prévoit une période d'essai de deux mois renouvelables.
Le 2 novembre 2010, la société met fin à la période d'essai par courrier. Elle précise qu'elle se réserve une période de deux semaines pour renoncer à la clause de non-concurrence prévue par le contrat. Au bout de deux semaines la direction de la société renonce à celle-ci.
La rupture du contrat de travail a-t-elle été régulière ? (...)
[...] En conséquence, on peut conclure à l'existence d'un contrat de travail. La mention même du terme de contrat à durée indéterminée appuie son existence. La preuve de l'existence de ce contrat pourra se faire par les documents signés ou autres documents (bulletin de paie par exemple). II Concernant la période d'essai et sa rupture La période d'essai a-t-elle été régulièrement annoncée dans le contrat de travail ? En vertu de l'article L.1221-19 du Code du travail Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est: 1°Pour les ouvriers et les employés, de deux mois; pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois;3° pour les cadres, de quatre mois. [...]
[...] L'employeur devra respecter la procédure de renonciation éventuellement prévue par le contrat de travail ou par la convention collective. A défaut, la renonciation ne sera pas valable. Si rien n'est prévu dans le contrat de travail ou dans la convention collective aucune forme particulière ne sera à respecter ; toutefois on impose que la renonciation soit explicite et non équivoque donc un écrit sera bien utile dans un souci de preuve. Si le contrat de travail ou la convention collective prévoit un délai de renonciation, ce dernier devra être respecté. [...]
[...] La clause de non concurrence est destinée à produire des effets lors de la rupture du contrat de travail. La clause de non concurrence peut être redoutable pour le salarié car elle réduit ses chances de retrouver un emploi dans le même secteur d'activité. Toutefois, elle peut être une réelle nécessité pour l'employeur compte tenu du savoir-faire acquis face à une concurrence redoutable. La clause de non concurrence ne se présume pas, c'est à l'employeur de démontrer que son ancien salarié était soumis à une obligation de non concurrence. [...]
[...] Le conseil des prud'hommes juge les différends individuels qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis au code du travail entre les employeurs et les salariés. Géographiquement on peut saisir le conseil rationae loci c'est-à-dire le lieu d'établissement là où s'effectue le travail. En cas de pluralité de lieux de travail on saisit le conseil du lieu de domicile. Pour certains litiges il va juger en premier et dernier ressort 4000euros). Le conseil est divisé en 5 sections en fonction du secteur industrie, agriculture, commerce, activités diverses et personnels encadrement. [...]
[...] L'article L.1221-2 du Code du travail dispose que contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail». L'article L. 1221-19 du Code du travail dispose que Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai De même l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 exige que les clauses de non-concurrence doivent être intégrées dans les contrats. Il existe aussi des obligations telles que la déclaration de l'embauche auprès de l'URSSAF. La preuve du contrat de travail est libre, elle peut se faire par tout moyen. [...]
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