Le directeur d'un grand magasin souhaite embaucher une personne supplémentaire afin de faire face à l'accroissement d'activité durant la période de fin d'année. Ce dernier se questionne dès lors sur la manière de rédiger le contrat de travail et se demande également s'il sera obligé d'affecter le nouveau salarié sur un poste directement lié à l'accroissement d'activité. De plus, il souhaiterait également embaucher cette même personne, à la fin de son premier contrat, pour remplacer un salarié parti en congé maternité et se demande s'il est en droit de lui proposer un nouveau contrat à durée déterminée (CDD). Par la suite, le salarié embauché souhaite rompre son contrat.
En vue des circonstances de fait, il semblerait intéressant de se demander si l'employeur peut recourir à un CDD pour accroissement temporaire d'activité, si le salarié nouvellement embauché devra être placé à un poste directement en relation avec cette accroissement, si la conclusion d'un nouveau CDD à l'échéance du premier avec le même salarié à un poste différent pour le remplacement d'une personne temporairement absente est envisageable et enfin, si le salarié est en droit de rompre le dernier CDD avant son échéance.
[...] La conclusion de ce nouveau CDD ne sera pas soumise au délai de carence. Pour finir, la rupture anticipée d'un CDD est autorisée sous certaines conditions (articles L243-1 et L243-2). Cependant, le salarié ne semble pas remplir ces dernières. Ils s'exposent donc à de nombreux risques en le rompant. [...]
[...] (Voir le contrat de travail à durée déterminée pour accroissement d'activité annexé) Le recours au CDD pour accroissement temporaire d'activité Le Code du travail, dans son article L 121-1-1,2, prévoit le recours au contrat à durée déterminée en cas d'« accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise Il s'agit de l'hypothèse la plus fréquente de recours au CDD qui suppose une durée et un terme précis. La notion d'accroissement temporaire d'activité a été définie par la jurisprudence. En effet, celle-ci a exigé que l'accroissement soit effectivement temporaire. En effet, elle a décidé que le recours à des salariés ne pouvait être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs taches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et non en cas d'accroissement durable de l'activité de l'entreprise (arrêt du 21 janvier 2004). [...]
[...] Cas pratique: le droit du travail Le directeur d'un grand magasin souhaite embaucher une personne supplémentaire afin de faire face à l'accroissement d'activité durant la période de fin d'année. Ce dernier se questionne dès lors sur la manière de rédiger le contrat de travail et se demande également s'il sera obligé d'affecter le nouveau salarié sur un poste directement lié à l'accroissement d'activité. De plus, il souhaiterait également embaucher cette même personne, à la fin de son premier contrat, pour remplacer un salarié parti en congé maternité et se demande s'il est en droit de lui proposer un nouveau contrat à durée déterminée (CDD). [...]
[...] ) (article L243-1). De plus, un CDD peut être rompu selon la clause instaurée par la loi du 17 janvier 2002 si le salarié a trouvé un nouvel emploi à durée indéterminée (Article L1243-2). Ce dernier devra tout de même respecter une période de préavis calculée à raison d'un jour par semaine sur la durée du contrat renouvellement inclus (durée maximale de deux semaines). Dans le cas qui nous intéresse, le salarié ne semble répondre à aucune de ces conditions, il pourra donc être exposé, en cas de rupture du contrat, à certains risques. [...]
[...] Le directeur du grand magasin n'est donc pas dans l'obligation d'affecter le salarié à un poste directement lié à l'accroissement d'activité. II- La conclusion d'un nouveau CDD avec le même salarié sur un poste de travail différent Le principe est qu'un employeur ne peut pas conclure plus de deux contrats à durée déterminée successifs avec un même salarié même dans le cas où les objets donnés seraient différents. La conclusion de plusieurs contrats successifs transforme la relation contractuelle en durée indéterminée. Cependant, le Code de travail écarte cette règle dans quatre situations (article L244-1). [...]
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