Cas pratique, licenciement pour motif personnel, droit du travail, salarié, validité des preuves, qualification juridique du licenciement, procédure du licenciement, prescriptions législatives, prescriptions réglementaires
Dans une entreprise de confiseries sises à Clermont-Ferrand, les employeurs découvrent le 30 octobre 2017, par témoignages de leurs salariés et en consultant des outils informatiques, que l'une des employées insulte et diffamaient ses patrons et la situation financière de l'entreprise. Les employeurs décident le 31 octobre de mettre à pied temporairement l'employé en cause et la convoquent pour un entretien préalable au licenciement le 7 novembre 2017. Après avoir entendu l'employer à cette date, les employeurs lui signifient son licenciement pour faute lourde par lettre du 9 novembre 2017, sans préavis.
[...] En l'espèce, il apparaît que les publications de la salariée sur Facebook peuvent être considérées comme relevant de la sphère privée où elle a droit de faire usage de sa liberté d'expression y compris en critiquant son employeur. Par contre, pour l'élément de preuve le plus important (les poèmes injurieux enregistrés sur la clé USB) la validité de la preuve paraît fondée : en effet, l'outil informatique appartenait bien à l'entreprise (clé USB professionnelle) et il n'est pas expressément indiqué qu'il s'agirait de fichiers personnels. [...]
[...] Même si le style du titre peut prêter à confusion, on ne peut considérer que cela constitue une mention expresse du caractère personnel de ce fichier. II. La qualification juridique du licenciement Il existe trois types de fautes imputables au salarié en droit du travail et susceptibles de provoquer son licenciement : il s'agit de la faute simple, de la faute grave et de la faute lourde. La faute simple est constituée en cas d'erreur ou de négligences commises par le salarié dans le cadre du travail : si elle peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle n'empêche pas le salarié licencié de percevoir les différentes indemnités auxquelles il a droit. [...]
[...] Ici s'appliquerait l'article 18 de la convention collective nationale des détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie du 1er janvier 1984 : tout salarié congédié qui a entre 2 et 5 ans de présence sauf faute grave reçoit une indemnité d'un dixième du mois par année d'ancienneté. En l'espèce, la validité de la qualification de la faute commise par la salariée se pose : en effet, la faute lourde réclame de l'employeur qu'il soit capable de prouver incontestablement l'intention fautive de nuire à l'entreprise. Ici, cela est difficile, car on peut tout au plus reprocher à la salariée d'avoir entretenu une ambiance détestable sur son lieu de travail, en injuriant ses employeurs auprès des autres salariés par des moyens divers (poème, dessin, moquerie, etc.). [...]
[...] Le licenciement est donc irrégulier à ce que le juge les condamne au paiement d'une indemnité en faveur du salarié licencié. De plus, rien n'obligeait les employeurs à verser au salarié licencié pour faute grave ou lourde l'indemnité compensatrice de préavis qu'ils ont gracieusement offerte à cette salariée irrespectueuse. Par contre, ils sont bien tenus au versement du montant qui lui est dû en fonction de son droit acquis au congé payé, en application de la décision du Conseil constitutionnel publiée au Journal officiel du 4 mars 2016. [...]
[...] Un délai de cinq jours ouvrables pleins doit être respecté à compter de la réception par recommandé ou en main propre afin que le salarié prépare sa défense (Cass., soc décembre 2011, n° 10-21242). La lettre de convocation doit préciser la raison de l'entretien, sa date, son heure, et son lieu (article R.1232-1 du Code de travail) l'employé convoqué peut se présenter à l'entretien seul ou accompagner d'une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Une fois l'entretien préalable au licenciement terminé l'employeur doit à nouveau laisser passer un délai de deux jours ouvrables pleins avant d'envoyer sa lettre de licenciement au salarié fautif (article L.1235-2 du Code de travail). [...]
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