Cas pratique, transfert du contrat de travail, article L. 1224-1, Code du travail, Assemblée plénière, Cour de cassation, opérations de restructurations, contrat de travail, salariés, employeurs
L'entreprise PILLOUPS exerçant plusieurs activités projette de céder son secteur « hi-fi » à une société concurrente. Celle-ci souhaiterait acquérir des locaux, des machines et certaines « licences » correspondantes.
Les salariés affectés au secteur « hi-fi » s'interrogent sur leur sort et sur le maintien ou pas des conditions sociales et de travail particulièrement avantageuses. De plus, certains salariés ne conçoivent pas de quitter l'entreprise.
D'autre part, l'un des salariés, Monsieur LOHET travaille en tant qu'ingénieur cadre aussi bien dans le service « hi-fi » que dans le service « téléviseur ».
Les salariés de l'entreprise envisageant une cession partielle de son activité à une entre entité s'interrogent donc sur les conséquences d'une telle opération sur leur contrat de travail.
Une telle opération suppose de considérer les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail et ses effets sur le contrat de travail. En effet, dans une telle hypothèse, la cession partielle emporterait le transfert des contrats de travail.
Lors d'une opération de restructuration, les contrats de travail en cours sont transférés automatiquement au repreneur par l'effet de l'article L. 1224-1 du Code du travail sous réserve de respecter certaines conditions.
En effet, cet article dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » sans qu'il soit nécessaire qu'un lien de droit existe entre les employeurs successifs.
Ces dispositions, qui sont d'ordre public, s'imposent tant aux salariés qu'aux employeurs et s'appliquent à tous les contrats qui existent au jour de la modification.
Alors qu'en droit commun, le changement des parties au contrat constitue une novation, l'article L. 1224-1 constitue une véritable exception. Datant de 1928, une directive européenne du 12 mars 2001 est venue encadrer cette disposition législative.
Dans un premier temps, il faut considérer les conditions d'application de l'article L.1224-1 afin de pouvoir juger de la possibilité de l'opération de cession envisagée. Les effets attachés à la mise en œuvre de l'article L.1244-1 répondront alors aux préoccupations sociales des salariés.
[...] Les contrats suspendus, par exemple pour maladie ou accident de travail, ainsi que les contrats faisant l'objet d'un litige non résolu, font partie intégrante du transfert. Par contre sont exclus les contrats rompus à cette date, c'est-à-dire ceux des salariés licenciés et des salariés mutés. En cas de transferts partiels, seuls seront concernés les contrats de travail qui sont affectés à l'activité objet du transfert. Les contrats sont transférés de manière automatique au jour de la réalisation du transfert, aucune forme procédurale n'est requise même s'il s'agit de salariés protégés. [...]
[...] Il peut aussi proposer un nouveau contrat de travail afin de résilier l'ancien. Cette opération est régulière dès lors qu'elle n'est pas effectuée frauduleusement et que le salarié a donné son accord dans un délai de réflexion suffisant. Le transfert du contrat de travail s'accompagne du transfert de l'ensemble des droits et obligations attachés au contrat en question, donc le nouvel employeur doit payer les sommes dues, nées de l'exécution du contrat, aux salariés avant le transfert. Cependant, le nouvel employeur n'est pas tenu responsable des sommes dues antérieurement au transfert si l'entité est en difficulté ou en cas d'absence d'accord de substitution. [...]
[...] Il n'est donc pas possible pour les employeurs de prévoir une date différente. Cependant, l'autorisation de l'inspecteur du travail doit être sollicitée lorsqu'un représentant du personnel est compris dans le transfert - notamment lorsqu'il est partiel - que ce soit par effet de la loi, d'un accord collectif ou de la volonté des parties. Concernant la convention collective applicable à l'entreprise cessionnaire, dans un arrêt du 10 février 2010 la Cour de cassation rappelle de manière claire que la convention collective de l'entreprise cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord initial continuant cependant à lui bénéficier, et ce, pendant une période de 15 mois suivant le transfert. [...]
[...] Les salariés de la société PILLOUPS ne doivent pas s'inquiéter de se retrouver au chômage au moment du transfert. En effet le cessionnaire ne peut refuser de reprendre des contrats de travail, sinon il devra assumer les conséquences d'un licenciement. Il sera alors tenu par le contrat de travail et ne pourra modifier leur salaire qu'avec leur accord. Si c'est leur contrat de travail qui stipule une prime de 13ème et 14ème mois au sein de l'entreprise, celle-ci ne sera modifiée qu'avec leur accord. L'ancienneté est alors prise en considération depuis la conclusion du contrat avec l'employeur initial. [...]
[...] Un cas pratique sur le transfert du contrat de travail selon l'article L. 1224-1 du Code du travail L'entreprise PILLOUPS exerçant plusieurs activités projette de céder son secteur hi-fi à une société concurrente. Celle-ci souhaiterait acquérir des locaux, des machines et certaines licences correspondantes. Les salariés affectés au secteur hi-fi s'interrogent sur leur sort et sur le maintien ou pas des conditions sociales et de travail particulièrement avantageuses. De plus, certains salariés ne conçoivent pas de quitter l'entreprise. D'autre part, l'un des salariés, Monsieur LOHET travaille en tant qu'ingénieur-cadre aussi bien dans le service hi-fi que dans le service téléviseur Les salariés de l'entreprise envisageant une cession partielle de son activité à une entre entités s'interrogent donc sur les conséquences d'une telle opération sur leur contrat de travail. [...]
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