Cas pratiques, contrat de travail atypique, CDD, arrêt de travail, autoentrepreneurs, Code du travail, période d'essai, vol
1) Un consultant en finances est embauché sous CDD. Trois mois plus tard, les clients se plaignant de ses retards, l'entreprise envisage de mettre fin à cette relation de travail. Elle parle de « rompre son essai avec effet immédiat »...
2) Une entreprise souhaite « embaucher des autoentrepreneurs », une dizaine, pour une durée de douze mois, afin de répondre à un besoin ponctuel : le passage de sa documentation du papier au numérique...
3) Suite à un accident, un salarié s'absente. Son arrêt de travail est de trois mois, mais il a indiqué à son employeur que son absence risquerait en réalité de durer au moins 18 mois...
4) Une entreprise recrute des hôtesses en CDD pour cinq semaines. Le lendemain de leur embauche, trois salariées volent des produits à l'entreprise, chacune emportant l'équivalent de 19 euros. L'entreprise souhaite leur annoncer dès le lendemain la rupture immédiate de leur CDD pour « faute sérieuse »...
[...] Celle-ci prévoit notamment que le salarié doit être convoqué à un entretien de conciliation. Puis, la sanction doit intervenir dans un certain délai : pas moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois, après le jour fixé pour l'entretien. Enfin, elle doit être notifiée au salarié, et motivée. En l'espèce, l'entreprise n'est pas satisfaite du travail effectué par son consultant en finances. Les clients se plaignent de ses retards, il ne fait pas son travail à temps. On peut donc s'interroger sur la qualification de ces retards en faute grave. [...]
[...] Il est soumis par l'article L.8221-6 du Code du travail à une présomption de non-salariat (qui peut être renversée). Il est donc impossible à l'entreprise « d'embaucher des autoentrepreneurs ». Quand bien même les collaborateurs embauchés pourront travailler de chez eux, l'entreprise doit faire appel à des salariés. En effet, si elle faisait appel à des autoentrepreneurs, elle risquerait une requalification de leurs contrats en contrats de travail. L'entreprise ne pouvant pas faire appel à des autoentrepreneurs, il convient donc de s'interroger sur le type de contrat de travail auquel elle doit faire appel, et notamment, sur la possibilité d'avoir recours à des CDD. [...]
[...] De plus, il devra respecter le délai de prévenance. En conclusion, l'entreprise peut, dans cette situation, mettre fin à la relation de travail qui la lie aux trois hôtesses ayant commis un vol : elle peut rompre leur période d'essai, à condition de respecter le délai de prévenance (elle ne peut donc pas rompre immédiatement comme elle l'aurait souhaité), ainsi que la procédure disciplinaire si elle mentionne la faute. Dans le cas où les salariées n'auraient plus été en période d'essai, pour rompre leur CDD, l'employeur aurait dû démontrer l'existence d'une faute grave, qui se distingue de la sérieuse » mentionnée par l'entreprise, et respecter également la procédure disciplinaire. [...]
[...] 4 cas pratiques Les contrats de travail atypiques I. Un employeur peut-il mettre fin à la relation de travail le liant à un salarié embauché sous CDD trois mois plus tôt, lorsque le travail de celui-ci n'est pas satisfaisant ? Un consultant en finances est embauché sous CDD. Trois mois plus tard, les clients se plaignant de ses retards, l'entreprise envisage de mettre fin à cette relation de travail. Elle parle de « rompre son essai avec effet immédiat ». L'article L.1242-10 du Code du travail dispose que le CDD peut comporter une période d'essai, qui peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres Cela signifie que pour un CDD dont la durée initiale prévue est inférieure à six mois, la période d'essai peut durer au maximum deux semaines, et pour un CDD dont elle est supérieure à six mois, cette période peut durer au maximum un mois. [...]
[...] Son arrêt de travail est de trois mois, mais il a indiqué à son employeur que son absence risquerait en réalité de durer au moins 18 mois. L'article L.1242-2 du Code du travail précise les différents cas dans lesquels une entreprise peut recourir à des CDD. Parmi cette liste, on retrouve notamment le remplacement d'un salarié en cas d'absence. La durée maximale d'un CDD est prévue à l'article L.1242-8 du Code du travail. Cette durée est de dix-huit mois. Cet article prévoit également que le CDD peut être renouvelé deux fois (les dix-huit mois maximum comprenant, le cas échéant, ces deux renouvellements autorisés). [...]
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