Cas pratique, loi applicable, contrat de travail international, fondements juridiques, élément d'extranéité, pays de résidence, Traité de Rome, Code du travail
Cas pratique nº 1 - Un salarié de nationalité serbe exerce en France depuis 6 ans une activité salariée au profit de la Société Aviron, qui est la société mère. Il y a un an, son employeur lui propose de prendre la direction d'une filiale de cette société mère, située aux États-Unis, pour une durée de deux ans. Le salarié accepte cette proposition. Le salarié signe un autre contrat de travail avec la filiale américaine. Le contrat prévoit une augmentation de la rémunération et de nouvelles responsabilités. L'accord prévoit que « pour le surplus, les conditions de travail restent inchangées ». Suite à des difficultés économiques, la filiale est bientôt contrainte de se séparer de son salarié. Le salarié décide alors de rentrer en France, sans aucune aide de la part des deux sociétés. Dès son retour, il fait citer la filiale devant le conseil des prud'hommes de son domicile. Il entend faire valoir un droit à rapatriement, car la loi française est applicable au litige selon lui.
Le salarié a-t-il droit au rapatriement ?
Cas pratique nº 2 - Une ressortissante française signe un contrat de travail en qualité de commerciale avec une société américaine, Aviron on line, filiale d'une société française, Aviron. Quelques semaines avant son départ, elle suit une formation intensive sur les techniques commerciales propres au marché américain au siège de la société mère, en France. Lorsqu'elle accède à son poste de travail aux États-Unis, elle se rend compte que son contrat stipule que, en raison de sa condition de femme, elle aurait une rémunération moindre que celle des employés américains travaillant dans les mêmes conditions qu'elle, et que, par ailleurs, le droit applicable et la juridiction compétente seraient ceux du siège de la société mère du groupe.
La salariée aura-t-elle droit à un rappel de salaire ?
[...] Solutions En application de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, la salariée aura donc droit au rappel de salaire fondé sur le principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. [...]
[...] Les conditions d'applicabilité de la convention de Rome sont réunies. La convention de Rome sera donc applicable, et les solutions prévues par ce texte seront également applicables. *Quelles sont les solutions prévues par la convention de Rome ? L'article 6-1 de la convention de Rome prévoit que les parties peuvent choisir la loi applicable, mais le choix de cette loi ne peut priver le salarié de la protection minimale que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix. [...]
[...] En l'espèce, le contrat stipule que le droit applicable serait celui du siège de la société mère du groupe. Par conséquent, il s'agit d'un choix exprès ; le droit applicable est donc celui du siège de la société mère du groupe, c'est-à-dire le droit français. *En l'espèce, nous n'étudierons pas les dispositions impératives, car les dispositions impératives ne s'appliqueraient que dans l'hypothèse ou la loi américaine serait plus avantageuse pour le salarié. En l'espèce, le contrat de travail de la salariée stipule que, en raison de sa condition de femme, elle aurait une rémunération moindre que celle des employés américains travaillant dans les mêmes conditions qu'elle. [...]
[...] Pour que cet article soit applicable, il faut vérifier deux conditions : l'existence d'un groupe international et la structure de la relation de travail. - l'existence d'un groupe international : -il faut l'existence d'une société mère française et d'une filiale étrangère. En l'espèce, la société mère est française et la filiale est américaine. -il faut une autonomie juridique des deux sociétés : bien que le capital et la politique de gestion de la filiale soit sous le contrôle de la société mère française, il existe tout de même deux sociétés distinctes : une société mère et une filiale. [...]
[...] En l'espèce, le salarié a conclu un contrat de travail avec la filiale. Cette condition est également remplie. -il faut un conflit de lois : la relation de travail doit présenter un élément d'extranéité. En l'espèce, le salarié de nationalité serbe travaillait depuis 6 ans en France au profit d'une société française, il conclut un contrat avec une filiale de cette société située aux Etats-Unis, pour une durée de 2 ans. Il y a donc bien un élément d'extranéité. Cette troisième condition est également remplie. [...]
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