Cas pratique, le temps de travail, astreintes, heures supplémentaires, droit du travail, régime de l'astreinte, convention collective, rémunération
En l'espèce, le premier salarié de l'entreprise était soumis à une astreinte du vendredi soir après la journée de travail jusqu'au lundi matin, une fois par mois. Sa rémunération était majorée de 50% lors d'une éventuelle intervention, le temps d'attente étant indemnisé forfaitairement par une rémunération de 4h par journée de garde.
Le second salarié quant à lui avait effectué des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été intégralement payées. Le chef d'entreprise prétendait que d'une part le salarié ne rapportait pas la preuve des heures accomplies et que d'autre part, il lui avait alloué une prime pour « travaux exceptionnels » en guise de rémunération.
Il s'agit de savoir dans quelles conditions, et plus particulièrement sous ces deux régimes, pouvait s'organiser l'individualisation du temps de travail.
[...] Et s'il en existe un , du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel. En l'espèce, le premier salarié de l'entreprise était soumis à une astreinte du vendredi soir après la journée de travail jusqu'au lundi matin, une fois par mois. Sa rémunération était majorée de 50% lors d'une éventuelle intervention, le temps d'attente étant indemnisé forfaitairement par une rémunération de 4h par journée de garde. Le second salarié quant à lui avait effectué des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été intégralement payées. [...]
[...] Ici le salarié est tenu de rester à son domicile et non sur son lieu de travail, le temps d'attente ne peut donc être considéré comme travail effectif. (Cass.Soc, 4/05/1999). En effet, le salarié doit être libre de vaquer à ses occupations personnelles et les locaux ne doivent pas être déterminés par l'employeur (Cass.Soc, 2/06/04). Il s'agit donc bien d'une astreinte. Les astreintes sont obligatoirement soumises à rémunération, celle-ci est due à tout salarié qui y est soumis, quel que soit son niveau de responsabilité dans l'entreprise (Cass.Soc, 9/12/98). [...]
[...] Nous verrons dans un premier temps le régime de l'astreinte et dans un second temps le régime des heures supplémentaires. Le régime de l'astreinte L'exception d'une astreinte non prévue par une convention collective Comme souvent lors de l'aménagement du temps de travail, l'astreinte nécessite la conclusion d'un accord collectif. En effet, l'article L3121-7 du Code du Travail dispose que les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elle donne lieu. [...]
[...] Cependant le salarié doit rechercher s'il en existe une applicable à l'entreprise et vérifier dans ce cas si le régime d'astreinte qui lui est imposé par son employeur est conforme à l'organisation prévue dans l'accord collectif. Dans le cas contraire, le salarié devra vérifier si la procédure a été respectée s'agissant de l'information des représentants du personnel ou de l'Inspecteur du travail. La modification de son contrat de travail sera alors remise en cause s'agissant de l'avenant concernant l'astreinte. Dans tous les cas, le salarié devra être informé au minimum quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles, et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. [...]
[...] Elle ajoutera le 1/12/05 qu'un versement, même volontaire, de primes, ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires. On peut donc conseiller au salarié d'insister pour le paiement de ses heures supplémentaires, car les deux arguments de l'employeur peuvent être réfutés. Si l'employeur refuse toujours de les payer avec la majoration prévue par les dispositions légales ou conventionnelles, le salarié peut aller devant le Conseil des prud'hommes, non seulement en paiement de ses heures supplémentaires, mais aussi de dommages et intérêts, car le défaut de rémunération due à une carence de l'employeur justifie l'allocation de dommages et intérêts distincts des intérêts de droit (Cass.Soc, 7/02/01). [...]
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