Cas pratique, conflits collectifs, droit du travail, droit de grève, syndicat, prud'hommes
Les salariés de la société FFF - spécialisée dans l'organisation de spectacles grand public - ont présenté à la direction de l'entreprise un cahier de revendications le 2 décembre 2010 afin de se voir octroyer des augmentations de salaires et d'obtenir la réintégration dans son emploi de M. Gourcaf - Délégué syndical CGT licencié sans cause réelle et sérieuse.
A partir du 14 décembre 2010 et jusqu'au 3 janvier 2011 la plupart des salariés (120 sur 154) se sont mis en grève sous forme d'arrêts de travail de courte durée souvent répétés et jamais annoncés.
Le 4 février 2011 la direction de l'entreprise a fait connaître à ces salariés :
? Que leur rémunération pour le mois de décembre et de janvier serait amputée non seulement de la durée de la grève y compris pendant les jours fériés mais aussi d'une retenue forfaitaire pour perte de production ainsi que d'une retenue forfaitaire pour baisse volontaire du rendement pendant les périodes de travail.
? Qu'elle ne paierait aucun salaire à aucun salarié entre le 24 décembre et le 2 janvier 2011 en raison d'un piquet de grève tenu par les deux délégués syndicaux SUD - MM. Enri et Evrat - ce piquet de grève empêchant l'entrée de toute personne dans l'entreprise pendant cette période ;
? Qu'elle réduirait en fin d'année la prime d'assiduité de tous les grévistes et qu'elle allouerait aux 34 non grévistes une prime de surcroît d'activité correspondant à un mois de salaire supplémentaire ;
? Qu'elle licencierait M. Evrat - Délégué syndical SUD, pour faute grave car ne dernier avait agressé deux employées d'entretien, Melle Riberie et Melle Zaia, non grévistes, qui voulaient simplement accéder aux locaux de travail ;
? Qu'elle licenciait M. Daumenech pour faute lourde en raison, d'une part, de la destruction systématique par ce dernier de toutes les portes et serrures de l'entreprise et d'autre part, du fait qu'il ait séquestré Melle Anelko - directrice des Ressources Humaines pendant plus de 24 heures dans son bureau.
Que pensez-vous de ces mesures ? Ce mouvement vous semble-t-il relever d'un exercice normal du droit de grève ?
L'entreprise peut-elle mettre en cause la responsabilité des grévistes sachant que des dégradations de matériel dans l'entreprise sont intervenues ? Dans l'affirmative, lesquelles ?
Peut-elle engager une action à l'encontre du syndicat concerné (SUD) ayant appelé à cette grève ?
(...)
[...] Enfin, la répétition des arrêts de travail, même de courte durée, ne constitue pas selon deux arrêt de la chambre sociale du 10 juillet 1991 et du 7 avril 1993, un abus du droit de grève dès lors que ces arrêts n'entraînent pas la désorganisation de l'entreprise. En l'espèce, la direction de la société FFF avait connaissance des revendications des salariés. En effet, ils avaient présenté à la direction de l'entreprise un cahier de revendications le 2 décembre 2010 en demandant une augmentation des salaires et la réintégration de M. Gourcaf licencié sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, les salariés de la société FFF ont participé à un mouvement de grève licite. La direction ne peut les sanctionner pour une raison quelconque car les conditions de la grève licite sont respectées. [...]
[...] Une prime d'assiduité qui serait acquise sauf à participer à une grève serait considérée comme une atteinte au droit de grève. De plus, l'employeur ne peut, selon un arrêt de la chambre sociale du 2 mars 1994, créer une prime juste après le commencement d'une grève, et ne peut en faire varier le montant suivant que les salariés ont fait grève ou non. Ceci constitue une mesure discriminatoire dès le moment où l'employeur n'aura pas donné plus de travail aux non grévistes pendant le mouvement. [...]
[...] La chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 23 décembre 1986 que constituait le délit de séquestration arbitraire le fait, par des salariés, de retenir, contre son gré, pendant moins de cinq jours, un chef d'entreprise sur les lieux de travail, même s'il n'est pas usé de violences, afin de le contraindre d'accorder les avantages qu'ils réclamaient. En l'espèce, la direction souhaite licencier M. Daumenech pour faute lourde en raison, d'une part, de la destruction systématique par ce dernier de toutes les portes et serrures de l'entreprise et d'autre part, du fait qu'il ait séquestré Melle Anelko directrice des Ressources Humaines pendant plus de 24 heures dans son bureau. En application de la législation en vigueur, la faute lourde est alors retenue pour les agissements effectués par M. [...]
[...] Gourcaf licencié sans cause réelle et sérieuse. Du 14 décembre 2010 au 3 janvier 2011, les salariés se sont mis en grève sous forme d'arrêt de travail de courte durée jamais annoncés. Le 4 février 2011, la direction de l'entreprise fait connaitre à ses salariés une série de mesures prise en conséquence des grèves répétées antérieures. Elle annonce notamment que leur rémunération sera amputée pour le mois de décembre et janvier pour la durée de la grève y compris pendant les jours fériés mais également qu'une retenue forfaitaire pour perte de production et pour baisse volontaire du rendement pendant les périodes de travail leur sera amputées. [...]
[...] Ce principe a été exposé par un arrêt de la chambre sociale du 9 novembre 1982. Concernant la participation effective du syndicat, la responsabilité du syndicat ne peut être retenue lorsqu'il n'est constaté aucune participation du syndicat aux obstacles apportés à la liberté du travail et à la résistance opposée à l'ordonnance d'expulsion et qu'à raison du préjudice résultant directement de son comportement fautif. Il ne saurait être mis à la charge du syndicat et des salariés ayant commis des actes illicites ou y ayant participé, la réparation de l'entier dommage subi par l'entreprise. [...]
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